2EME PROTECTION SOCIALE, 4 octobre 2024 — 22/01749
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [5]
C/
CPAM DE L'ARTOIS
Copies certifiées conformes :
- SAS [5]
- CPAM de l'ARTOIS
- Me Thierry DOUTRIAUX
- Tribunal judiciaire
Copie exécutoire:
-CPAM de l'ARTOIS
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 04 OCTOBRE 2024
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N° RG 22/01749 - N° Portalis DBV4-V-B7G-INB6
N° registre 1ère instance : 20/00435
Jugement du tribunal judiciaire d'Arras (pôle social) en date du 14 mars 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
MP : Madame [I] [R]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Me Agathe BEAUCHEMIN-KRZYKALA substituant Me Thierry DOUTRIAUX de la SELARL SOLUCIAL AVOCATS, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIM''E
CPAM DE L'ARTOIS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domicilés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [Z] [S] munie d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 01 Juillet 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 04 Octobre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathalie L''PEINGLE, greffier.
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DECISION
Mme [I], salariée de la société [5] en qualité de mécanicienne en confection, a le 6 février 2019 régularisé une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau n° 66 selon certificat médical initial du 18 décembre 2018.
Après instruction du dossier, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région [Localité 6] Hauts-de-France, la condition tenant à la liste limitative des travaux n'étant pas remplie et après avis favorable de celui-ci a pris en charge la pathologie selon décision du 15 novembre 2019.
Saisi par la société [5] d'une contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable, le tribunal judiciaire d'Arras, par jugement prononcé le 14 mars 2022 a :
- débouté la société [5] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la société [5] aux dépens.
Par lettre recommandée du 12 avril 2022, la société [5] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier dont elle avait accusé réception le 15 mars 2022.
Par arrêt du 14 avril 2023, la présente cour a :
- confirmé le jugement déféré en ses dispositions déboutant la société [5] de sa demande d'inopposabilité mais uniquement en ce que cette dernière est fondée sur la prescription de la déclaration de la maladie professionnelle litigieuse,
- réformé le jugement déféré en ses dispositions déboutant la société [5] de sa demande de désignation d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
- et statuant à nouveau de ce chef, avant dire-droit sur la contestation par la société [5] du caractère professionnel de la maladie de Mme [I] dans les rapports entre la caisse et l'employeur,
- dit y avoir lieu à recueillir l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Nord Est sur la question de savoir si la pathologie de Mme [I] a été directement et essentiellement causée par les conditions de travail,
- ordonné la transmission par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois l'entier dossier de Mme [I],
- dit que l'affaire serait à nouveau évoquée à l'audience du 7 décembre 2023,
- dit que la notification de l'arrêt vaudrait convocation des parties à l'audience.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a communiqué son avis le 14 septembre 2023.
L'affaire a été renvoyée à l'audience du 1er juillet 2024 pour permettre aux parties d'échanger pièces et conclusions.
Aux termes de ses écritures transmises par RPVA le 27 juin 2024, oralement développées à l'audience, la société [5] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Arras du 14 mars 2022 en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses