TARIFICATION, 4 octobre 2024 — 22/03668

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Texte intégral

ARRET

S.A. [6]

C/

[8]

Copies certifiées conformes

- S.A. [6]

- [8]

- Me Joumana FRANGIÉ MOUKANAS

COUR D'APPEL D'AMIENS

TARIFICATION

ARRET DU 04 OCTOBRE 2024

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N° RG 22/03668 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IQUH

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

S.A. [6]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 10]

[Localité 4]

Représentée par Me Joumana FRANGIÉ MOUKANAS de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

ET :

DÉFENDERESSE

[8]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par M. [Y] [F], muni d'un pouvoir régulier

DÉBATS :

A l'audience publique du 19 Avril 2024, devant M. Renaud DELOFFRE, président assisté de Monsieur Julien DONGNY et Jean-François D'HAUSSY, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.

M. Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 20 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey VANHUSE

PRONONCÉ :

Le 20 Septembre 2024, le délibéré a été prorogé au 04 Octobre 2024.

Le 04 Octobre 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud DELOFFRE, président et Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.

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DECISION

Le 7 janvier 2022, la [7] a notifié un taux de cotisations AT/MP individuel à la société [5] en son établissement de [Localité 9] relevant du code risque 271ZF .

Le 23 février 2022, la Société a introduit un recours gracieux, lequel a fait l'objet, le 29 avril 2022, d'une décision de rejet de la [7].

Par acte délivré à la [8] le 27 juin 2022 pour l'audience du 20 janvier 2023 la société [5] aux fins notamment de voir déclarer l'usine de [Localité 9] établissement nouvellement créé, de voir appliquer le code risque 274CH et le taux collectif correspondant à ce code risque pour les années 2022 à 2024, outre la condamnation de la [7] aux dépens.

Cette procédure a été enregistrée par le greffe sous le numéro 22/03668.

La société [5] a fait délivrer à la [8] le 28 septembre 2022 pour l'audience du 20 janvier 2023 une assignation tendant exactement aux mêmes fins que celle du 27 juin 2022.

A l'audience du 20 janvier 2023, ces deux procédures ont été renvoyées pour plaidoiries à l'audience du 7 juillet 2023 avec fixation d'un calendrier de procédure et clôture différée au 15 juin 2023.

La cause a été plaidée à l'audience du 7 juillet 2023.

Par arrêt rendu en date du 17 novembre 2023, la Cour a décidé ce qui suit :

La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au

greffe,

Rejette la demande de la [8] tendant à voir écarter des débats les conclusions de la demanderesse enregistrées par le greffe à la date du 14 juin 2023.

Déboute la société [6] de sa demande en reconnaissance à la date du 1er janvier 2022 du caractère nouveau de son établissement de [Localité 9] immatriculé sous le numéro 56209442500492.

Et sur les questions restant à juger,

Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 19 avril 2024 à laquelle les parties sont invitées à :

1° présenter leurs observations sur la fin de non-recevoir relevée d'office tirée du défaut d'intérêt de la société [6] à solliciter le classement de son établissement à effet du 1er janvier 2022 sous le code risque 274.CH.

2° pour l'hypothèse où la Cour ne retiendrait pas l'irrecevabilité de la demande de classement précitée, invite la demanderesse à fournir toutes précisions et justifications quant aux affectations des salariés du site de manière à permettre à la Cour de déterminer l'activité principale de l'établissement et invite les parties à présenter toutes observations sur ce point et sur le classement de ce dernier au regard de la

nomenclature des risques.

Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à l'audience de réouverture des débats du 19 avril 2024 à 9 heures.

Réserve les dépens jusqu'à la solution de la totalité des questions restant en litige.

A l'audience du 19 avril 2024, les parties ont sollicité le sursis à statuer dans l'attente du résultant du pourvoi en cassation formé par la société [5] à l'encontre de l'arrêt du 17 novembre 2023.

MOTIFS DE L'ARRET.

Il résulte de l'article 378 du code de procédure civile que, hormis le cas où ils sont tenus de surseoir en vertu d'une disposition légale, l'appréciation de l'opportunité de surseoir à sta