2EME PROTECTION SOCIALE, 4 octobre 2024 — 22/04345

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Texte intégral

ARRET

CPAM DE L'OISE

C/

Société [5]

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 04 OCTOBRE 2024

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N° RG 22/04345 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IR7T

N° registre 1ère instance : 21/00641

Jugement du tribunal judiciaire de Beauvais (pôle social) en date du 25 août 2022

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

CPAM DE L'OISE

Ayant élection de domicile à la CPAM DE LA SOMME

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée et plaidant par Mme [N] [R] munie d'un pouvoir régulier

ET :

INTIMEE

Société [5]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Benjamin GEVAERT, avocat au barreau de PARIS substituant Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS

DEBATS :

A l'audience publique du 01 Juillet 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2024.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Charlotte RODRIGUES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, président,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 04 Octobre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.

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DECISION

Par décision du 21 mai 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise a pris en charge au titre de la législation professionnelle la pathologie déclarée le 18 janvier 2021par M. [U], salarié de la société [5], selon certificat médical du 15 janvier 2021, soit un canal carpien bilatéral prédominant cliniquement à gauche.

Par décision du 24 juin 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise a également pris en charge la pathologie déclarée le 11 février 2021 par M. [U] selon certificat médical du 8 février 2021 mentionnant une rupture partielle du tendon supra-épineux gauche et de la coiffe du rotateur.

La société [5] a contesté ces prises en charge devant la commission de recours amiable qui a rendu une décision implicite de rejet.

Par jugement rendu le 25 août 2022, le tribunal judiciaire de Beauvais a :

- déclaré inopposable à la société [5] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 18 janvier 2021 par M. [U],

- déclaré inopposable à la société [5] la prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise de la pathologie déclarée le 11 février 2021 par M. [U].

La caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise a par lettre recommandée du 23 septembre 2022 relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier dont elle avait accusé réception le 26 août 2022.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 4 décembre 2023, date à laquelle elle a fait l'objet d'un renvoi au 1er juillet 2024.

Aux termes de ses écritures transmises par mail du 14 novembre 2023, développées oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise demande à la cour de :

- dire son appel recevable,

- infirmer le jugement déféré dans son intégralité,

Statuant à nouveau,

- dire et juger opposables à la société [5] les décisions de prise en charge des maladies professionnelles du 7 janvier 2021, « syndrome du canal carpien gauche » et du 5 février 2021 « coiffe des rotateurs : rupture partielle ou transfixiante gauche objectivée par IRM » déclarées par M. [U],

- débouter la société [5] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Elle soutient que les premiers juges ont à tort déclaré les décisions de prise en charge inopposables à l'employeur au motif qu'elle n'a pas produit les certificats médicaux de prolongation.

En effet, ils ne fondent pas la décision de prise en charge et n'ont pas à être communiqués.

Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 24 novembre 2023, oralement développées à l'audience, la société [5] demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée en son recours,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Beauvais le 25 août 2022,

A titre principal

- juger qu'elle n'a pas eu accès à l'intégralité des pièces du dossier devant être constitué par la ca