2EME PROTECTION SOCIALE, 4 octobre 2024 — 22/04351

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Texte intégral

ARRET

[5]

C/

CPAM DE LA SOMME

Copie certifiée conforme délivrée à :

- [5]

- CPAM de la Somme

- Me Ghislain FREREJACQUES

- Tribunal judiciaire

Copie exécutoire délivrée à :

- CPAM de la Somme

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 04 OCTOBRE 2024

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N° RG 22/04351 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IR77 - N° registre 1ère instance : 22/00151

Jugement du tribunal judiciaire d'Amiens (pôle social) en date du 29 août 2022

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

[5]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Jeanne REYNOLD DE SERESIN, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Ghislain FREREJACQUES de la SELARL FD AVOCAT, avocat au barreau de DIJON

ET :

INTIMÉE

CPAM DE LA SOMME

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Mme [U] [Z], munie d'un pouvoir régulier

DEBATS :

A l'audience publique du 01 Juillet 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2024.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Charlotte RODRIGUES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, président,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 04 Octobre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.

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* *

DECISION

Le 12 mai 2020, la [5] a régularisé une déclaration d'accident du travail survenu le 11 mai 2020 au préjudice de sa salariée, Mme [K] [Y], exerçant au moment des faits la profession d'auxiliaire de vie, dans les circonstances ainsi décrites : « tâche ménagère ' aide à la toilette ' chute ».

Le certificat médical initial en date du 11 mai 2020 mentionne les éléments suivants : « chute au travail sur l'hémicorps droit ' entorse du poignet droit ' polycontusions ».

Par décision notifiée le 26 mai 2020, la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après la CPAM) de la Somme a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Mme [Y] a bénéficié de soins et arrêts pris en charge au titre de l'accident jusqu'à la date de consolidation fixée au 14 octobre 2021, par décision notifiée le 4 octobre 2021.

Par décision notifiée le 18 octobre 2021, la CPAM de la Somme a fixé le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [Y] à 10 %, pour des « séquelles à type de douleurs du poignet droit et de diminution de la force de préhension de la main droite chez une droitière ».

Par certificat médical de prolongation en date du 29 octobre 2020, l'assurée a déclaré une nouvelle lésion constituée d'une algodystrophie du poignet droit, prise en charge par la CPAM de la Somme, selon décision notifiée le 26 novembre 2020.

Le 14 décembre 2021, la [5] a saisi d'une contestation du taux d'incapacité permanente partielle de 10 % la commission médicale de recours amiable qui, lors de sa séance en date du 22 mars 2022, a confirmé ce taux.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 mai 2022, la [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens d'une contestation de la décision de la commission.

Par jugement rendu le 29 août 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens, a :

- débouté la [5] de sa demande d'inopposabilité du taux d'incapacité alloué à Mme [Y] pour les séquelles de son accident du travail du 11 mai 2020,

- déclaré opposable à la [5] le taux de 10 %,

- condamne la [5] aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile,

- condamné la [5] à verser à la CPAM de la Somme, la somme de 750 (sept cent-cinquante) euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toute demande plus ample ou contraire.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 septembre 2022, la [5] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 30 août 2022.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 4 décembre 2023 lors de laquelle l'examen de l'affaire a fait l'objet d'un renvoi au 1er juillet 2024.

La [5], aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 1er juillet 2024 et déposées à l'audience, demande à