2EME PROTECTION SOCIALE, 4 octobre 2024 — 22/05121

other Cour de cassation — 2EME PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

ARRET

Société [5]

C/

CPAM DE LA SOMME

Copie certifiée conforme délivrée à :

- Société [5]

- CPAM de la Somme

- Me Denis Rouanet

- Tribunal judiciaire

Copie exécutoire délivrée à :

- CPAM de la Somme

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 04 OCTOBRE 2024

*************************************************************

N° RG 22/05121 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ITPD - N° registre 1ère instance : 22/00015

Jugement du tribunal judiciaire d'Amiens (pôle social) en date du 10 octobre 2022

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Société [5]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée Me Jeanne REYNOLD DE SÉRÉSIN, avocat au barreau de Paris, substituant Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON

ET :

INTIMÉE

CPAM DE LA SOMME

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Mme [Y] [P], munie d'un pouvoir régulier

DEBATS :

A l'audience publique du 01 Juillet 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2024.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Charlotte RODRIGUES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, président,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 04 Octobre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.

*

* *

DECISION

Le 18 janvier 2019, la société [5] a régularisé une déclaration d'accident du travail survenu le 16 janvier 2019 au préjudice de son salarié, M. [W] [E] exerçant au moment des faits la profession de man'uvre, dans les circonstances ainsi décrites : « M. [E] descendait de son camion. Son genou s'est bloqué entrainant sa chute (vers 8h30 son genou a de nouveau lâché en descendant de l'échafaudage) ».

Le certificat médical initial en date du 16 janvier 2019 fait état d'une « entorse du ligament latéral interne (LLI) ».

La société [5] a émis des réserves sur le caractère professionnel de l'accident.

Par décision notifiée le 25 janvier 2019, la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après la CPAM) de la Somme a informé l'employeur de l'irrecevabilité de ses réserves pour défaut de motivation, et de la prise en charge d'emblée de l'accident au titre de la législation professionnelle.

Le certificat médical de prolongation en date du 9 décembre 2019 mentionne une nouvelle lésion constituée d'une rupture des ligaments croisés antérieurs du genou gauche avec ligamentoplastie, ayant fait l'objet d'une décision de prise en charge, selon décision notifiée le 24 février 2020.

L'assuré a bénéficié de soins et arrêts pris en charge au titre de l'accident jusqu'à la date de la guérison fixée par le médecin conseil au 30 juin 2020, par décision notifiée le 16 juillet 2020.

Contestant la durée et l'imputabilité des soins et arrêts, la société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable qui a, lors de sa séance du 4 novembre 2021, rejeté sa demande.

Le 10 janvier 2022, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens d'une contestation de la décision de la commission médicale de recours amiable.

Par jugement rendu le 10 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens, a :

- rejeté la demande d'expertise formée par la société [5],

- déclaré opposable à la société [5] l'ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge et indemnisés au titre de l'accident du travail subi par M. [E] le 16 janvier 2019,

- condamné la société [5] aux éventuels dépens,

- condamné la société [5] à verser à la CPAM de la Somme la somme de 500 (cinq cent) euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 novembre 2022, la société [5] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 11 octobre 2022.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 février 2024 lors de laquelle l'examen de l'affaire a fait l'objet d'un renvoi au 1er juillet 2024.

La société [5], aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 27 juin 2024 et déposées à l'audience, demand