2EME PROTECTION SOCIALE, 4 octobre 2024 — 22/05140
Texte intégral
ARRET
N°
[8]
C/
[N]
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
Copies certifiées conformes :
- Ministre des Armées
- Monsieur [L] [N]
- L'agent judiciaire de l'Etat
- Me Marion MANGOT
- Tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
- Me Marion MANGOT
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 04 OCTOBRE 2024
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N° RG 22/05140 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ITQM
N° registre 1ère instance : 21/00723
Jugement du tribunal judiciaire d'Arras (pôle social) en date du 17 octobre 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
[8]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
services des pensions et des risques professionnels
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non représenté
ET :
INTIM''
Monsieur [L] [N]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Comparant et assisté par Mme [V] [N] (sa fille)
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur l'agent judiciaire de l'Etat
Sous -Direction du droit privé et du droit pénal
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représenté par Me François SCHULLER, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Marion MANGOT, avocat au barreau d'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 01 Juillet 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL , président, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 04 Octobre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
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DECISION
M. [N] a été employé par le ministère des armées en qualité de chaudronnier carrossier du 1er février 1988 au 20 janvier 2004, de magasinier du 20 janvier 2004 au 21 octobre 2007 et d'agent approvisionneur du 22 octobre 2007 au 31 décembre 2017.
Il a été admis à la retraite à compter du 1er janvier 2018 et radié des contrôles de l'armée.
Par décision du 18 avril 2011, la maladie déclarée par M. [N] le 25 mai 2010, soit une surdité relevant du tableau n° 42 des maladies professionnelles, a été prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Un taux d'incapacité permanente partielle de 22 % lui a été attribué.
Le 8 janvier 2020, M. [N] a sollicité la prise en charge d'une aggravation de sa surdité, se fondant sur un audiogramme du 31 décembre 2019.
Par décision du 27 janvier 2020, le ministre des armées a rejeté la demande, au motif qu'il n'était pas justifié d'une nouvelle exposition au bruit lésionnel depuis sa retraite, et que les conditions administratives du tableau n° 42 n'étaient pas remplies.
La commission paritaire du ministère des armées a confirmé le refus de prise en charge.
Saisi par M. [N] d'une contestation de cette décision, le tribunal judiciaire d'Arras a par jugement prononcé le 17 octobre 2022 :
- dit qu'à la date du 31 décembre 2019, M. [N] présentait une aggravation de son état de santé survenue depuis la consolidation, justifiant une prise en charge médicale de la rechute de sa maladie professionnelle MP 42 du 18 avril 2011,
- renvoyé M. [N] devant les services compétents du ministère des armées ou à la caisse nationale militaire de sécurité sociale pour la liquidation de ses droits,
- fait sommation au service compétent du ministère des armées ou à la caisse nationale militaire de sécurité sociale de prendre acte de cette prise en charge et de liquider les droits de M. [N]
- condamné le ministère des armées aux dépens.
Par lettre recommandée du 15 novembre 2022, le ministère des armées a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par courrier du 22 octobre 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 février 2024, date à laquelle elle a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 1er juillet 2024.
À cette date, l'Agent judiciaire de l'État est intervenu volontairement à la procédure et aux termes de ses écritures oralement développées à l'audience, demande à la cour de :
- dire et juger son intervention volontaire recevable et bien fondée,
En conséquence,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Arras en date du 17 octobre 2022 en ce qu'il a dit qu'à la date du 31 décembre 2019, M. [N] présentait une aggravation de son état de santé survenue