TARIFICATION, 4 octobre 2024 — 23/01307
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S.U. [12]
C/
CARSAT ALSACE MOSELLE
Copies certifiées conformes
- S.A.S.U. [12]
- CARSAT ALSACE MOSELLE
- Me Elodie LEGROS
Copie exécutoire
- CARSAT ALSACE MOSELLE
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 04 OCTOBRE 2024
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N° RG 23/01307 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IWXG
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [12]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Elodie LEGROS de la SELARL UNITE DE DROIT DES AFFAIRES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
DÉFENDERESSE
CARSAT ALSACE MOSELLE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par M. [K] [A], muni d'un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Avril 2024, devant M. Renaud DELOFFRE, président assisté de Monsieur Julien DONGNY et Jean-François D'HAUSSY, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 20 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey VANHUSE
PRONONCÉ :
Le 20 Septembre 2024, le délibéré a été prorogé au 04 Octobre 2024.
Le 04 Octobre 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud DELOFFRE, président et Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
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DECISION
La société [12] a été créée et immatriculée en mars 2021 .
Elle a repris par voie de plan de cession les actifs incorporels et corporels de la société [9] selon jugement du 11 juin 2021 avec prise d'effet au 12 juin 2021.
Par assignation délivrée à la CARSAT le 28 février 2023 pour l'audience du 15 septembre 2023, elle sollicite la reconnaissance du caractère nouveau de son établissement, le calcul de ses taux pour l'année de sa création et les deux années suivantes en tarification collective et à titre subsidiaire qu'il soit fait injonction à la CARSAT de procéder à un nouveau calcul de ses taux compte tenu des retraits ou minorations de coûts et des ristournes accordées et elle sollicite en tout état de cause la condamnation de la CARSAT à lui verser 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La cause a été renvoyée à l'audience du 19 avril 2024 lors de laquelle elle a été plaidée.
Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 15 avril 2024 et soutenues oralement par avocat, la société [12] réitère les prétentions résultant de son acte introductif d'instance en y ajoutant, dans son subsidiaire, une demande d'inscription au compte spécial de tous les sinistres liés à des maladies professionnelles « amiante ».
Elle fait en substance valoir que :
Les moyens de production ont considérablement changé.
Il y a eu une baisse massive des effectifs.
L'activité ayant engendré la sinistralité importante n'a pas été reprise.
L'amiante, en faible quantité, a été retirée lors de la reprise.
Elle fait également valoir que le refus de reconnaître le caractère nouveau de son établissement porte une atteinte excessive au respect de ses biens et de sa propriété.
En ce qui concerne son subsidiaire, elle indique que le sinistre correspondant à la maladie professionnelle de Monsieur [P] doit être retiré de son compte et que compte tenu de ses efforts de prévention elle doit bénéficier d'une ristourne de 25 % de la partie collective de son taux de cotisation.
Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 5 avril 2024 et soutenues oralement par son représentant, la CARSAT ALSACE MOSELLE s'oppose à aux demandes de la société et conclut au rejet de son recours.
Elle fait en substance valoir que :
La société a repris l'intégralité de l'activité de la société reprise.
Au jour de la cession, il n'y a pas de preuve du renouvellement des moyens de production.
Il résulte des énonciations du jugement que la société demanderesse a repris 106 salariés sur les 155 que comptait la société [9].
La baisse de l'effectif d'un établissement repreneur ne le rend pas nouveau.
S'agissant du subsidiaire, il n'est pas justifié par la société d'une décision définitive concernant Monsieur [P] et sa demande de ristourne est irrecevable, faute de demande, tandis que le contrat de prévention signé avec la demanderesse le 9 juin 2023 devrait lui permettre de bénéficier d'une diminution de sa sinistralité pour l'avenir.
Le président a estimé nécessaire de