TARIFICATION, 4 octobre 2024 — 23/01311

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Texte intégral

ARRET

S.A.S. [8]

C/

Organisme CARSAT BRETAGNE

- CCC délivrées à :

société [8]

CARSAT Bretagne

Me HEBERT

- Copie exécutoire délivrée à :

CARSAT Bretagne

+ copie dossier

le 04/10/2024

COUR D'APPEL D'AMIENS

TARIFICATION

ARRET DU 04 OCTOBRE 2024

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N° RG 23/01311 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IWXN

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

S.A.S. [8], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée et plaidant par Me Lionel HEBERT, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me BOGAERT, avocat au barreau de PARIS

ET :

DÉFENDERESSE

Organisme CARSAT BRETAGNE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée et plaidant par Monsieur [H] [B], dûment mandaté

DÉBATS :

A l'audience publique du 19 avril 2024, devant M. Renaud Deloffre, président assisté de M. Julien Dongny et M. Jean-François D'Haussy, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.

M. Renaud Deloffre a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 20 septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey Vanhuse

PRONONCÉ :

Les parties ont été informées de la prorogation du délibéré à la date du 4 octobre 2024.

Le 04 Octobre 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud Deloffre, président et Mme Charlotte Rodrigues, greffier.

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DECISION

Embauchée par la société [8] le 3 janvier 2022 en qualité d'opératrice polyvalente, Madame [K] [S] a établi en date du 2 septembre 2022 une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une épicondylite du coude gauche.

Cette maladie a été prise en charge par sa caisse primaire au titre de la législation professionnelle par courrier du 2 janvier 2023.

La société [8] a, par courrier du 26 janvier 2023, saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d'une demande d'inscription au compte spécial des coûts de cette maladie ( dont les éléments du débat ne permettent pas de déterminer l'existence et encore moins le détail) et ce recours a fait l'objet d'une décision de rejet par courrier du 6 février 2023 de la CARSAT DE BRETAGNE.

Par assignation délivrée à la CARSAT BRETAGNE en date du 9 mars 2023 pour l'audience du 15 septembre 2023, la [7] sollicite l'inscription des dépenses de la maladie de la salariée au compte spécial et la condamnation de la CARSAT à lui verser la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Elle fait en substance valoir que la maladie de sa salariée a été contractée au service de ses précédents employeurs, la société [5] et la société [6] chez lesquels elle a travaillé pendant 7 ans et a été exposée au risque du tableau.

A l'audience du 15 septembre 223, la cause a été renvoyée à celle du 19 avril 2024 lors de laquelle elle a été plaidée.

A cette date, la société [8] a soutenu par avocat les demandes et moyens résultant de son acte introductif d'instance.

La CARSAT DE BRETAGNE a quant à elle soutenu par son représentant ses conclusions enregistrées par le greffe à la date du 2 août 2023 et aux termes desquelles elle demande à la cour de rejeter le recours de la demanderesse.

Elle fait en substance valoir que la demanderesse ne démontre aucunement que les conditions de travail chez ses précédents employeurs l'auraient exposée au risque du tableau, les conditions effectives de travail de la salariée n'étant pas établies.

MOTIFS DE L'ARRET

Attendu que les articles D.242-6-5 alinéa 4 et D.242-6-7 alinéa 4 du code de la sécurité sociale [issus du décret n°2010-753 du 5 juillet 2010 fixant les règles de tarification des risques accidents du travail et maladies professionnelles (ci-après AT/MP)] prévoient que les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par un arrêté ministériel ne sont pas comprises dans la valeur du risque ou ne sont pas imputées au compte employeur mais sont inscrites à un compte spécial.

Qu'aux termes des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 (relatif à la tarification des risques accidents du travail et maladies professionnelles) pris pour l'application de l'article D.242-6-5 précité, dans sa rédaction applicable à la date de la demande d'inscription au compte spécial, sont inscrites au compte spécial les maladie