TARIFICATION, 4 octobre 2024 — 23/01675
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [9]
C/
[7]
Copies certifiées conformes
- S.A.S. [9]
- [7]
- Me Elodie BOSSUOT-QUIN
- Pôle social du Tribunal Judiciaire de Chaumont
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 04 OCTOBRE 2024
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N° RG 23/01675 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IXNU
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [9]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée et plaidant par Me Fatou SARR, avocat au barreau de LYON, substituant Me Elodie BOSSUOT-QUIN de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON
ET :
DÉFENDERESSE
[7]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par M. [C] [J], muni d'un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Avril 2024, devant M. Renaud DELOFFRE, président assisté de Monsieur Julien DONGNY et Jean-François D'HAUSSY, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 20 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey VANHUSE
PRONONCÉ :
Le 20 Septembre 2024, le délibéré a été prorogé au 04 Octobre 2024.
Le 04 Octobre 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud DELOFFRE, président et Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
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DECISION
Monsieur [U] a été salarié de l'entreprise [10] de 1964 à 2006 en qualité de tourneur, puis fraiseur et enfin dessinateur-traceur.
Il a établi en date du 18 avril 2019 une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une « BPO stade [12] » qui a donné lieu à une décision de refus de prise en charge notifiée aux parties et notamment à la société [10] par courrier du 24 octobre 2019.
Le salarié a établi une nouvelle déclaration de maladie professionnelle en date du 27 novembre 2019 au titre d'une maladie hors tableau « BPO stade [12] emphysème » qui a été prise en charge par sa caisse primaire par courrier du 21 juillet 2020 suite à l'avis favorable du [8] et qui a donné lieu à l'inscription d'un coût d'incapacité permanente n°4 sur le compte employeur 2021 de la société.
La société a sollicité en vain auprès de la [6] le retrait de ce coût de son compte puis elle a saisi la Cour d'une demande en ce sens et en rectification des taux de cotisations impactés par assignation du 27 février 2023 pour l'audience du 15 septembre 2023.
A cette audience, la cause a été renvoyée pour plaidoiries à celle du 19 avril 2024 lors de laquelle la demanderesse a soutenu par avocat ses conclusions en réponse et récapitulatives enregistrées par le greffe à la date du 15 avril 2024 et par lesquelles elle réitère les prétentions résultant de son acte introductif.
A l'appui de ses prétentions, la société fait en substance valoir que la décision initiale de refus de prise en charge notifiée par courrier du 24 octobre 2019 est définitive et fait obstacle à la prise en charge ultérieure dans les rapports caisse/employeur.
Par conclusions enregistrées par le greffe en date du 14 août 2023 et soutenues oralement par son représentant, avec renonciation expresse à sa demande de constatation de la forclusion du taux 2021, la [7] conclut au maintien des conséquences financières de la maladie de Monsieur [U] sur le compte de la société et au rejet de son recours.
Elle fait en substance valoir que les deux décisions successives ne portent pas sur la même maladie et que la décision initiale de refus de prise en charge ne peut donc lui être opposée.
A l'audience, le Président soulève d'office le caractère de question préjudicielle de la question de savoir si la société peut opposer à la [6], la décision de refus de prise en charge pour obtenir le retrait des coûts litigieux, cette décision de refus de prise en charge étant susceptible de rendre la décision inopposable à la société et ne pouvant en conséquence être tranchée, comme toute question d'inopposabilité, que par le Pôle social du Tribunal judiciaire compétent, et il a autorisé les parties à adresser sur ce point à la cour une note en délibéré sous trois semaines.
Par note en délibéré de son avocat reçue par messagerie électronique, la société fait en substance valoir que le caractère définitif de la décision de refus de prise en charge est non seulement un moyen d'inopposabilité de la décision de prise en charge mais également