2EME PROTECTION SOCIALE, 4 octobre 2024 — 23/02062

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Texte intégral

ARRET

Société [6]

C/

URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS

Copie certifiée conforme délivrée à :

- Société [6]

- URSSAF

- Me Jean de Calbiac

- Me Maxime Deseure

Copie exécutoire délivrée à :

- Me Maxime Deseure

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 04 OCTOBRE 2024

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N° RG 23/02062 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IYGU - N° registre 1ère instance : 20/00060

Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 04 avril 2023

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Société [6]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Jeanne REYNOLD DE SÉRÉSIN, avocat au barreau de Paris, substituant Me Jean DE CALBIAC de la SELAS ALVA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

ET :

INTIMÉ

URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Localité 1]

Représentée par Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE

DEBATS :

A l'audience publique du 01 juillet 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 octobre 2024.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Charlotte RODRIGUES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, président,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 04 octobre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.

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DECISION

Suite à un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale pour les années 2015, 2016 et 2017, l'Urssaf Nord Pas-de-Calais a adressé à la société [6] une lettre d'observations, puis une mise en demeure en date du 11 janvier 2019, l'invitant à régler la somme de 971 715 euros, dont 856 476 euros de rappel de cotisations et 34 156 euros de majorations de retard.

Le 23 janvier 2019, la société [6] a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable et après décision de rejet implicite, elle a saisi le tribunal judiciaire de Lille par requête du 15 janvier 2020.

Par une seconde requête du 19 novembre 2021, elle a saisi le tribunal de la décision de rejet de son recours, rendue le 29 juillet 2021 par la commission de recours amiable.

Par jugement prononcé le 4 avril 2023, le tribunal judiciaire de Lille a :

- ordonné la jonction des deux instances,

- dit la procédure de contrôle régulière,

- dit la mise en demeure régulière,

- confirmé le chef de redressement n° 5,

- annulé le chef de redressement n° 7,

- annulé le chef de redressement n° 12,

- confirmé le chef de redressement n° 13,

- confirmé le chef de redressement n° 14,

- confirmé le chef de redressement n° 16,

- confirmé le chef de redressement n° 17,

- confirmé le chef de redressement n° 18,

- débouté la société [6] de sa demande tendant à l'annulation des majorations de redressement,

- débouté la société [6] de ses demandes de remise des majorations de retard supplémentaires,

- condamné l'Urssaf Nord Pas-de-Calais à rembourser à la société [6] la somme de 8 415 euros ainsi que les majorations de retard afférentes,

- dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens,

- débouté les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par lettre recommandée du 5 mai 2023, la société [6] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par courrier dont elle avait accusé réception le 13 avril 2023.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 1er juillet 2024.

Aux termes de ses écritures transmises par RPVA le 29 février 2024, oralement développées à l'audience, la société [6] demande à la cour de :

Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille en ce qu'il :

- l'a déboutée de sa demande tendant à l'annulation des majorations de retard,

- l'a déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- a rejeté ses prétentions tendant à l'annulation du chef de redressement n° 5, ainsi que des majorations de retard afférentes,

- a rejeté ses prétentions tendant à l'an