2EME PROTECTION SOCIALE, 4 octobre 2024 — 23/02161
Texte intégral
ARRET
N°
CPAM CÔTE D'OPALE
C/
[J]
Copies certifiées conformes :
- M. [D] [J]
- CPAM de la Côte d'Opale
- Me Raphaël TACHON
- Tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
- Me Raphaël TACHON
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 04 OCTOBRE 2024
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N° RG 23/02161 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IYNC
N° registre 1ère instance : 22/00096
Jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer (pôle social) en date du 31 mars 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
CPAM CÔTE D'OPALE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
CS 90001
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [N] [H] munie d'un pouvoir régulier
ET :
INTIME
Monsieur [D] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant
Représenté et plaidant par Me Raphaël TACHON de la SCP WABLE - TRUNECEK - TACHON - AUBRON BLG, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEBATS :
A l'audience publique du 01 Juillet 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 04 Octobre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
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DECISION
M. [J], salarié de la société de travaux publics Lefrançois, a été victime d'un accident du travail le 9 décembre 2020 que la caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge.
Alors qu'il soulevait une bordure pour une découpe, M. [J] a ressenti une douleur dans le dos.
Le certificat médical initial établi le même jour mentionnait « une douleur irradiant sur cuisse droite ».
Selon certificat médical du 4 septembre 2021 faisant état d'une lombosciatique droite sur hernie discale, M. [J] a sollicité la prise en charge d'une rechute.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale a opposé un refus de prise en charge suite à l'avis défavorable de son médecin conseil.
L'expertise médicale technique a conclu à l'absence de lien entre les lésions déclarées et l'accident initial.
Saisi par M. [J] d'une contestation de la décision de refus de prise en charge de la caisse primaire, le tribunal judiciaire de Boulogne-Sur-Mer par jugement prononcé le 21 octobre 2022 a ordonné, avant dire droit, une expertise médicale judiciaire confiée au docteur [W].
Par jugement prononcé le 31 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-Sur-Mer a :
- dit que l'arrêt de travail de M. [J] prescrit par certificat médical du 4 septembre 2021, rectifié le 13 septembre 2021, doit être pris en charge à titre de rechute de son accident du travail du 8 décembre 2020,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale aux dépens.
Par lettre recommandée du 4 mai 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par courrier dont elle avait accusé réception le 11 avril 2021.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 1er juillet 2024.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 21 juin 2024, oralement développées à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale demande à la cour de :
- dire qu'elle a fait une exacte application des articles L. 441-3 et L. 141-2 du code de la sécurité sociale,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-Sur-Mer en date du 31 mars 2023,
- confirmer le refus de prise en charge de la rechute du 4 septembre 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels,
- inviter M. [J] a effectué une demande de maladie professionnelle hors tableau permettant ainsi la saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
- subsidiairement, ordonner une nouvelle expertise,
- débouter M. [J] de ses prétentions.
Au soutien de ses demandes, elle expose en substance que son médecin conseil considère que le délai de survenue de la rechute est trop long, et que les critères d'imputabilité ne sont pas remplis.
Elle ajoute que bien que M. [J] évoque une erreur du médecin prescripteur sur latéralité, l'IRM du 22 décem