2EME PROTECTION SOCIALE, 4 octobre 2024 — 23/02174

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Texte intégral

ARRET

CPAM DE LA SOMME

C/

Société [5] venant aux droits de la société [6]

Copies certifiées conformes :

- Société [5]

- CPAM de la SOMME

- Me Benjamin GEVAERT

- Tribunal judiciaire

Copies exécutoires :

- CPAM de la SOMME

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 04 OCTOBRE 2024

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N° RG 23/02174 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IYNY

N° registre 1ère instance : 22/00249

Jugement du tribunal judiciaire d'Amiens (pôle social) en date du 17 avril 2023

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

CPAM DE LA SOMME

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée et plaidant par Mme [S] [N] munie d'un pouvoir régulier

ET :

INTIMÉE

Société [5] venant aux droits de la société [6]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

MP MR [E] [P]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée et plaidant par Me Benjamin GEVAERT, avocat au barreau de PARIS

DEBATS :

A l'audience publique du 01 Juillet 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2024.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Charlotte RODRIGUES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, président,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 04 Octobre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.

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DECISION

M. [E], retraité ayant travaillé en dernier lieu pour la société [5], a le 28 avril 2017, transmis une déclaration de maladie professionnelle à la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme, soit un carcinome bronchique primitif non à petites cellules, selon certificat médical initial du 23 mars 2017.

Après avis du CRRMP de la région [Localité 7] Hauts-de-France, et avis du médecin conseil, la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme a pris en charge la pathologie déclarée au titre du tableau 30C, selon décision du 29 mars 2018.

La société [6], aux droits de laquelle vient la société [5], a saisi la commission de recours amiable d'une contestation de cette prise en charge laquelle a implicitement rejeté sa demande.

Saisi le 5 juin 2019 par la société [6], le tribunal de grande instance d'Amiens, devenu tribunal judiciaire, a par jugement du 26 octobre 2020 :

- rejeté la demande de la société [6] tendant à voir déclarer prescrite la déclaration de maladie professionnelle de M. [E],

- rejeté la demande de la société [6] de voir dire et juger que la caisse primaire d'assurance maladie n'a pas respecté le principe du contradictoire au cours de l'instruction de la maladie,

Avant dire droit,

- désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie afin d'émettre un avis sur l'existence d'un lien direct entre l'affection présentée par M. [E] et son activité professionnelle,

- dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme devra adresser au comité l'entier dossier médical de l'intéressé susceptible de l'éclairer dans sa mission,

- dit que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie devra donner son avis dans les quatre mois de sa saisine,

- dit que le greffe convoquera les parties à une nouvelle audience après réception de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie.

Par jugement prononcé le 17 avril 2023, le tribunal judiciaire d'Amiens a :

- dit inopposable à la société [5] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme du 29 mars 2018 portant prise en charge au titre du tableau 30 C, de la maladie de M. [E],

- dit que les éventuels dépens de l'instance seront supportés par la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme.

La caisse primaire d'assurance maladie de la Somme a par lettre recommandée du 12 mai 2024 relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par courrier dont elle avait accusé réception le 19 avril 2020.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 1er juillet 2024.

Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 16 mai 2024, oralement développées à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme demande à la cour