2EME PROTECTION SOCIALE, 4 octobre 2024 — 23/02237
Texte intégral
ARRET
N°
CPAM DE LA COTE D'OPALE
C/
[K]
Copies certifiées conformes :
- Mme [X] [K]
- CPAM de La Côte d'Opale
- Tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
- Mme [X] [K]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 04 OCTOBRE 2024
*************************************************************
N° RG 23/02237 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IYRS
N° registre 1ère instance : 22/00390
Jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer (pôle social) en date du 21 avril 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
CPAM DE LA COTE D'OPALE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [L] [Z] munie d'un pouvoir régulier
ET :
INTIMÉE
Madame [X] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante et plaidante
DEBATS :
A l'audience publique du 01 Juillet 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 04 Octobre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Mme [K], salariée de la société [6], a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale un accident du travail survenu le 24 mars 2022 à 13 heures, selon certificat médical initial du même jour faisant état d'un lumbago.
Après enquête, et alors que Mme [K] n'avait pas retourné le questionnaire que lui avait adressé la caisse, une décision de refus de prise en charge lui a été notifiée le 8 juillet 2022.
Par décision du 22 septembre 2022, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de cette décision formée par Mme [K].
Saisi par requête du 17 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Boulogne-Sur-Mer a par jugement prononcé le 21 avril 2023 a :
- dit que l'accident de Mme [K], survenu le 24 mars 2022, doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale aux dépens.
Par lettre recommandée du 22 mai 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par courrier dont elle avait accusé réception le 25 avril 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 1er juillet 2024.
Aux termes de ses écritures réceptionnées le 21 juin 2024, la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Boulogne-Sur-Mer en ce qu'il a jugé que l'accident de Mme [K] devra être pris en charge au titre de la législation professionnelle,
- confirmer le refus de prise en charge de l'accident survenu le 24 mars 2022 à Mme [K] au titre de la législation professionnelle, cette dernière n'établissant nullement la matérialité de celui-ci,
- débouter en conséquence Mme [K] de l'ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses demandes, la caisse primaire d'assurance maladie expose que la société [5] a fait des réserves motivées tandis que l'assurée n'a jamais renseigné le questionnaire qui lui a été transmis et dont elle a dûment accusé réception.
Elle soutient que Mme [K] ne démontre pas, autrement que par ses propres affirmations, la matérialité de l'accident.
La première personne avisée et l'employeur ont indiqué que Mme [K] avait terminé sa journée de travail, sans les informer de ce qu'elle aurait eu un accident.
Enfin, les messages écrits adressés par Mme [K] à son employeur ne démontrent pas la matérialité du fait accidentel, s'agissant de ses propres affirmations.
Aux termes de ses explications orales développées à l'audience, Mme [K] indique qu'elle était en caisse et a aidé une cliente qui souhaitait mettre dans son caddie trois cartons qui contenaient des bouteilles. Elle s'est alors fait mal au dos. Elle a pris un cachet et a cependant continué sa journée de travail puisque ce jour-là, le magasin était en sous-effectif.
Elle a bien prévenu la responsable présente dans le magasin et qui y avait été détachée ce jour-là et mentionne les sms échangés avec sa direction.
Enfin, elle ne s'explique pa