2EME PROTECTION SOCIALE, 4 octobre 2024 — 23/02284
Texte intégral
ARRET
N°
URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS
C/
[P]
Copies certifiées conformes :
- M. [G] [P]
- URSSAF Nord Pas-de -Calais
- Me Maxime DESEURE
- Me Pierre DELANNOY
- Tribunal judiciaire
Copies exécutoires :
- Me Maxime DESEURE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 04 OCTOBRE 2024
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N° RG 23/02284 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IYUV
N° registre 1ère instance : 18/00720
Jugement du tribunal judiciaire d'Arras (pôle social) en date du 13 avril 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS
[Localité 2]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représenté et plaidant par Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE,
ET :
INTIMÉ
Monsieur [G] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3] - FRANCE
Non comparant
Représenté et plaidant par Me Onurkan POLAT, avocat au barreau de LILLE substituant Me Pierre DELANNOY, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l'audience publique du 01 Juillet 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 04 Octobre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
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DECISION
M. [P], pharmacien, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des années 2013 à 2015 à l'issue de laquelle il a fait l'objet d'un redressement fiscal.
L'Urssaf lui a notifié un redressement au titre des cotisations de sécurité sociale pour la même période pour un montant de 55 249 euros.
Après rejet de sa contestation de la mise en demeure notifiée le 17 novembre 2017 par la commission de recours amiable, M. [P] a saisi le tribunal judiciaire d'Arras qui par jugement prononcé le 8 février 2021 a sursis à statuer dans l'attente du jugement du tribunal administratif devant lequel M. [P] avait contesté le redressement fiscal.
Par jugement prononcé le 13 avril 2023, le tribunal judiciaire d'Arras a :
- rejeté la demande de validation de la mise en demeure du 17 novembre 2017 présentée par l'Urssaf,
- débouté l'Urssaf de sa demande en paiement formée à l'encontre de M. [P],
- déclaré irrecevable la demande de M. [P] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
L'Urssaf a par lettre recommandée du 17 mai 2023 relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par courrier expédié le 25 avril 2023, et dont l'accusé de réception ne comporte pas de date.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 1er juillet 2024.
Aux termes de ses écritures transmises par RPVA le 11 décembre 2023, oralement développées à l'audience, l'Urssaf Nord Pas-de-Calais demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- valider la régularisation et la mise en demeure du 17 novembre 2017,
- condamner M. [P] à lui payer la somme de 55 249 euros au titre de la mise en demeure du 17 novembre 2017,
- débouter M. [P] de ses demandes,
- condamner M. [P] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [P] aux entiers dépens de l'instance.
Au soutien de ses demandes, l'Urssaf indique que le tribunal a refusé de valider la mise en demeure au motif qu'elle ne justifiait pas du montant exact des cotisations complémentaires dont elle lui réclamait paiement.
Or, M. [P] connaissait le montant du redressement qui lui avait été notifié par les services fiscaux, et elle a informé l'intimé qu'elle reprenait les montants redressés par les services fiscaux pour calculer les cotisations dues.
Elle précise produire le bulletin de renseignements adressé par les services fiscaux.
Elle soutient également que sa créance est exigible dès lors qu'en cas de litige sur le bien-fondé du redressement fiscal porté devant les juridictions administratives, les organismes de recouvrement sont fondés à poursuivre le recouvrement de leur créance.
Aux termes de ses écritures transmises par RPVA le 26 avril 2024, oralement développées à l'audience, M. [P] demande à la cour d