TARIFICATION, 4 octobre 2024 — 23/03708
Texte intégral
ARRET
N°
S.A. [10]
C/
[7]
Copies certifiées conformes
- S.A. [10]
- [7]
- Me Clotilde MICHELET
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 04 OCTOBRE 2024
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N° RG 23/03708 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I3NF
PARTIES EN CAUSE :
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
S.A. [10]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Clotilde MICHELET, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Corinne POTIER de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDERESSE
[7]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par M. [U] [O], muni d'un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Avril 2024, devant M. Renaud DELOFFRE, président assisté de Monsieur Julien DONGNY et Jean-François D'HAUSSY, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 20 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey VANHUSE
PRONONCÉ :
Le 20 Septembre 2024, le délibéré a été prorogé au 04 Octobre 2024.
Le 04 Octobre 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud DELOFFRE, président et Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
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DECISION
Du 7 février 1995 au 31 décembre 2012, Monsieur [M] [F] a été employé en qualité de technicien de maintenance pour le compte de la société [10].
Monsieur [M] [F] a établi en date du 12 juillet 2018 une déclaration de maladie professionnelle pour un « cancer de la vessie », pathologie relevant du tableau 16 bis, dont les incidences financières ont été imputées sur le compte employeur de la société [10].
Par courrier du 6 mars 2019, la [9] a notifié à l'employeur sa décision de prendre en charge la maladie déclarée par Monsieur [F] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 2 mai 2019, la société [10] a saisi la Commission de recours amiable de la [7] d'un recours gracieux afin de solliciter l'inscription au compte spécial de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [F].
Par courrier du 13 mai 2019, la [7] a notifié à la société [10] le rejet de son recours gracieux et l'a informé du maintien des incidences financières de la pathologie de Monsieur [F] sur son compte employeur.
Par acte délivrée le 1er juin 2022 à la [7] pour l'audience du 5 novembre 2021, la société [10] demande à la Cour de :
Ordonner un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pendante devant la Cour d'appel d'Amiens,
D'affecter au compte spécial, par application de l'article 2 alinéa 4 de l'arrêté du 16 octobre 1995, les dépenses relatives à la maladie déclarée par Monsieur [M] [F],
Enjoindre à la [6] de retirer les frais de la maladie de Monsieur [M] [F] du compte employeur de la société [10] et de procéder au recalcul des taux de cotisations AT/MP afférents.
Elle sollicite à titre liminaire un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure devant la Chambre de la Protection sociale de la Cour d'appel d'Amiens, suite à l'appel qu'elle a interjeté subséquemment au jugement rendu le 4 mars 2021 par le pôle social du tribunal de grande instance de Lille s'agissant d'une contestation de la décision de prise en charge en date du 6 mars 2019 de la pathologie déclarée par Monsieur [F].
Elle fait valoir que Monsieur [F] a auparavant travaillé pour le compte d'autres entreprises au sein desquelles il a indiqué avoir été exposé au risque de sa pathologie, notamment l'EARL [8] où il a exercé en tant que man'uvre, ainsi que les sociétés [5], [13], [12], [11] et [14] pour lesquelles il a notamment travaillé en qualité de monteur-chauffagiste, plombier ou encore monteur-soudeur de sorte que la multi-exposition est caractérisée et la pathologie litigieuse doit être inscrite au compte spécial.
Par conclusions enregistrées au greffe le 15 octobre 2021 et soutenues oralement par sa représentante, la [7] demande à la Cour de :
Constater que la société [10] n'apporte pas la preuve de l'exposition au risque de la maladie par les précédents employeurs,
Dire que les conditions d'application de l'article 2 4 ° ne sont pas remplies,
Confirmer la décision de la [7] de maintenir au compte employeur de la société [10], les incidences financières de la maladie professionnelle du 11 juin 2018 de Monsieur [F],
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