TARIFICATION, 4 octobre 2024 — 23/03836

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Texte intégral

ARRET

S.A.S. [5]

C/

Caisse CARSAT ALSACE MOSELLE

- CCC délivrées à :

société [5]

CARSAT ALSACE MOSELLE

Me MARCIANO

- Copie exécutoire délivrée à :

CARSAT ALSACE MOSELLE

+ copie dossier

le 04/10/2024

COUR D'APPEL D'AMIENS

TARIFICATION

ARRET DU 04 OCTOBRE 2024

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N° RG 23/03836 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I3VE

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

S.A.S. [5], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Noam MARCIANO de la SCP KSE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, subsitué par Me Marion MANDONNET, avocat au barreau d'AMIENS

ET :

DÉFENDERESSE

Caisse CARSAT ALSACE MOSELLE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée et plaidant par Monsieur [V] [E], dûment mandat

DÉBATS :

A l'audience publique du 19 avril 2024, devant M. Renaud Deloffre, président assisté de M. Julien Dongny et M. Jean-François D'Haussy, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.

M. Renaud Deloffre a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 20 septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey Vanhuse

PRONONCÉ :

Les parties ont été informées de la prorogation du délibéré à la date du 4 octobre 2024.

Le 04 Octobre 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud Deloffre, président et Mme Charlotte Rodrigues, greffier.

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DECISION

Monsieur [M] [R] a été embauché le 16 septembre 2019 par la société [5] en qualité de calorifugeur.

Il a établi le 18 septembre 2022 une demande de reconnaissance au titre de la législation professionnelle d'un syndrome du canal carpien droit et une demande de reconnaissance au même titre d'un syndrome du canal carpien gauche.

Par courriers du 16 janvier 2023, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle a notifié à la société [5] sa décision de prise en charge de ces deux maladies au titre de la législation sur les risques professionnels.

La CARSAT ALSACE MOSELLE a imputé les conséquences financières de ces maladies sur le compte employeur de la société [5] en inscrivant deux CCMIT de catégorie 1 sur son compte employeur 2022 et deux CCMIP de catégorie 1 sur son compte employeur 2023, impactant ses taux de cotisation 2024 à 2027.

Par courrier du 16 mai 2023, la société [5] a saisi la CARSAT ALSACE MOSELLE d'un recours gracieux afin d'obtenir l'inscription au compte spécial des conséquences financières de ces deux maladies professionnelles de Monsieur [R] sur le fondement des dispositions de l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995.

Par courrier du 7 juillet 2023, la CARSAT a rejeté le recours de la société [5] et confirmé le maintien des coûts sur son compte employeur.

Par acte délivré le 6 septembre 2023 pour l'audience du 19 avril 224 , la société [5] demande à la cour de :

- DECLARER le recours formé par la société [5] recevable.

A titre principal,

Vu l'article D. 242-6-7 du Code de la sécurité sociale,

Vu l'article 2 quatrièmement, de l'arrêté du 16 octobre 1995,

- CONSTATER que monsieur [R] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle ;

- CONSTATER que les postes occupés ont exposé monsieur [R] au risque limitativcment énuméré au tableau MP57 ;

- CONSTATER que les conditions d'une inscription au compte spécial sont donc réunies ;

En conséquence,

- DIRE ET JUGER que les dépenses afférentes à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de monsieur [R] doivent être inscrites au compte spécial ;

Elle fait valoir en substance que le salarié a été exposé au risque prévu par le tableau 57 lors de son activité pour ses précédents employeurs mentionnés à sa déclaration de maladie professionnelle et pour lequels a notamment travaillé à des postes impliquant de la manutention ( agent d'entretien, mécanicien, ouvrier en bâtiment, découpe de volaille' ) pendant 60 % de sa carrière professionnelle ce dont il résulte que la maladie du salarié ne trouve pas son origine dans la seule exposition chez elle.

A l'audience du 19 avril 2024, la société demanderesse soutient par avocat ses prétentions et moyens résultant de son acte introductif d'instance.

La CARSAT ALSACE MOSELLE demande par son représentant à la cour de :

constater que la société [5] n'apporte pas la preuve de l'exposition de Monsieur [M] [R] au risque de ses maladies professionnelles, syndrome du canal carpien gauche et droi