TARIFICATION, 4 octobre 2024 — 23/03880
Texte intégral
ARRET
N°
S.A. [5]
C/
Organisme CARSAT HAUT DE FRANCE
- CCC délivrées à :
société [5]
CARSAT Haut de France
Me Bossuot-Quin
- Copie exécutoire délivrée à :
CARSAT Haut de France
+ copie dossier
le 04/10/2024
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 04 OCTOBRE 2024
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N° RG 23/03880 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I3YK
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
S.A. [5], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Elodie BOSSUOT-QUIN de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substituée par Me SARR, avocat au barreau de LYON
ET :
DÉFENDERESSE
Organisme CARSAT HAUT DE FRANCE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Monsieur [O] [S], dûment mandaté
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 avril 2024, devant M. Renaud Deloffre, président assisté de M. Julien Dongny et M. Jean-François D'Haussy, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Renaud Deloffre a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 20 septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey Vanhuse
PRONONCÉ :
Les parties ont été informées de la prorogation du délibéré à la date du 4 octobre 2024.
Le 04 Octobre 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud Deloffre, président et Mme Charlotte Rodrigues, greffier.
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DECISION
Monsieur [D] [R] a travaillé en qualité de man'uvre pour la société [5] du 12 octobre 2021 au 15 avril 2022.
Il a établi en date du 13 mai 2022 une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau 98 qui a donné lieu à une décision de prise en charge du 2 janvier 2023 puis à l'inscription d'un coût d'incapacité temporaire n° 1 sur le compte employeur 2022 de la société [5].
Cette dernière a sollicité en vain auprès de la CARSAT HAUTS DE France le retrait des dépenses de la maladie de son compte employeur puis elle a fait délivrer assignation à l'organisme le 8 septembre 2023 pour l'audience du 19 avril 2024 pour demander à la cour d'ordonner le retrait du coût litigieux et subsidiairement son inscription au compte spécial et en tout état de cause la rectification des taux de cotisation impactés.
Elle y fait en substance valoir que la CARSAT ne prouve pas qu'elle ait exposé le salarié au risque, que cette exposition au service des entreprises dans lesquelles il a été mis à disposition par elle est exclue par sa courte période d'emploi à son service, que ses problèmes de dos sont antérieurs à son embauche par elle, que le salarié a travaillé pour [8] puis [6] puis elle-même et qu'il n'est donc pas possible de déterminer la société dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie du salarié.
A l'audience du 19 avril 2024, la société a soutenu par avocat les demandes et moyens résultant de son acte introductif d'instance et, malgré les énonciations contraires de la note d'audience, n'a pas soutenu de conclusions, étant précisé qu'aucun jeu de conclusions ne figure ni au dossier de la cour ni au dossier de plaidoiries de la société.
La CARSAT HAUTS DE France a quant à elle soutenu par son représentant ses conclusions enregistrées à la date du 19 avril 2024 par lesquelles elle demande à la cour de confirmer sa décision de maintien des conséquences financières des maladies de Monsieur [R] sur le compte employeur de la société demanderesse et de débouter cette dernière de son recours.
Elle fait en substance valoir que l'employeur, en minimisant la durée consacrée aux activités de manutention, a reconnu le port de charges lourdes par le salarié et qu'il ne prouve pas l'exposition au risque du salarié antérieurement à son embauche par lui.
MOTIFS DE L'ARRET
Attendu qu'il résulte de l'article 2, 4°, de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995 pris pour l'application de l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, que la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque avant sa constatation médicale sauf à cet employeur à rapporter la preuve dans les conditions prévues à l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995, que la victime a également été exposée au risque chez d'autres employeurs ( 2e Civ., 22 novembre 2005, pourvoi n° 04-11.447, Bull. Civ., II, no 302 ; 2e Civ., 23