2EME PROTECTION SOCIALE, 4 octobre 2024 — 24/00010
Texte intégral
ARRET
N°
[P]
C/
CPAM [Localité 5] [Localité 4]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 04 OCTOBRE 2024
*************************************************************
N° RG 24/00010 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I6MW
N° registre 1ère instance : 23/01474
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 21 novembre 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [M] [P]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant et plaidant
ET :
INTIMÉE
CPAM [Localité 5] [Localité 4]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Mme [W] [Z] munie d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 01 Juillet 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 04 Octobre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Par requête du 29 juillet 2023, M. [P] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, pôle social, d'une contestation de la décision de la commission médicale de recours amiable ayant déclaré irrecevable sa contestation de la décision notifiée par la caisse primaire le 16 janvier 2023 fixant la guérison des lésions consécutives à un accident du travail à la date du 28 janvier 2023.
Le 21 novembre 2023, le tribunal judiciaire a ordonné la radiation de l'affaire, M. [P] ne s'étant pas présenté à l'audience à laquelle il avait été convoqué le 26 septembre 2023.
M. [P] a relevé appel de cette ordonnance par courrier recommandé du 29 décembre 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 1er juillet 2024 par courrier du 27 février 2024.
M. [P] a comparu et expliqué que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 4] l'avait informé avant l'audience qu'elle allait solliciter un renvoi et qu'il n'avait pas compris qu'il devait néanmoins se présenter.
Au titre de l'irrecevabilité de l'appel, il a indiqué ne pas avoir compris le courrier de notification de l'ordonnance.
La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 4] a demandé à la cour de déclarer l'appel irrecevable.
Motifs
En vertu des dispositions de l'article 383 du code de procédure civile, la radiation est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours.
Il convient dès lors de déclarer l'appel formé par M. [P] irrecevable.
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, il doit être condamné aux entiers dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Déclare irrecevable l'appel formé par M. [P] à l'encontre de l'ordonnance de radiation du 21 novembre 2023,
Condamne M. [P] aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,