TARIFICATION, 4 octobre 2024 — 24/00033

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Texte intégral

ARRET

Société [4]

C/

Organisme CARSAT NORD EST

- CCC délivrées à :

société [4]

CARSAT NORD EST

Me BONTOUX

- Copie exécutoire délivrée à :

CARSAT NORD EST

+ copie dossier

le 04/10/2024

COUR D'APPEL D'AMIENS

TARIFICATION

ARRET DU 04 OCTOBRE 2024

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N° RG 24/00033 - N° Portalis DBV4-V-B7I-I6NR

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Société [4], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 1]

Représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON, substitué par Me LECLERCQ, avocat au barreau d'AMIENS

ET :

DÉFENDERESSE

Organisme CARSAT NORD EST, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée et plaidant par Monsieur [F] [W], dûment mandaté

DÉBATS :

A l'audience publique du 19 Avril 2024, devant M. Renaud DELOFFRE, président assisté de et , assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.

M. Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 04 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Charlotte RODRIGUES

PRONONCÉ :

Le 04 Octobre 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud DELOFFRE, président et Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.

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DECISION

Monsieur [E] [D] travaille en qualité de laveur de nuit pour la société [5], spécialisée dans la fabrication de fromages, depuis le 13 janvier 1987.

Il a établi en date du 21 juillet 2022 une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau 57 pour une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite.

La maladie a été prise en charge par sa caisse primaire et la CARSAT NORD EST a inscrit un cout d'incapacité permanente n° 6 sur le compte employeur 2022 de la société.

Cette dernière a sollicité en vain le retrait de ce coût auprès de la CARSAT.

Par assignation délivrée à cette dernière le 20 décembre 2023 pour l'audience du 19 avril 2024, la société [5] demande à la cour de retirer la maladie déclarée par Monsieur [D] de son compte employeur.

A l'audience du 19 avril 224, la société [5] a soutenu par avocat les prétentions et moyens résultant de son acte introductif d'instance par lequel elle réitère la demande contenue dans ce dernier.

Elle fait en substance valoir que les formulaires des caisses primaires ne permettent pas de déterminer la durée journalière des mouvements avec abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° et à 90° car l'on ignore si la tâche comporte un mouvement de l'épaule répondant au tableau ayant lieu durant la totalité de sa réalisation, que le questionnaire employeur ne permet pas de conclure à une exposition dans les conditions du tableau 57 et que l'enquête de la caisse est tout à fait insuffisante.

Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 19 avril 2024 et soutenues oralement par son représentant, la [6] demande à la cour de débouter la demanderesse de sa demande de retrait et de rejeter son recours.

Elle fait en substance valoir que la société a elle-même reconnu avoir exposé le salarié au risque de sa maladie.

MOTIFS DE L'ARRET

Attendu qu'il résulte de l'article 2, 4°, de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995 pris pour l'application de l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, que la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque avant sa constatation médicale sauf à cet employeur à rapporter la preuve dans les conditions prévues à l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995, que la victime a également été exposée au risque chez d'autres employeurs ( 2e Civ., 22 novembre 2005, pourvoi n° 04-11.447, Bull. Civ., II, no 302 ; 2e Civ., 23 octobre 2008, pourvoi n° 07-18.986; Civ.2ème, 8 octobre 2009, pourvoi n°08-19.273'Civ. 2ème, 21 juin 2012, pourvoi no 11-17.824; 2e Civ. 3 juin 2021, pourvoi n° 19-24.864; 2e Civ, 23 septembre 2021, pourvoi n° 20-15.724 ; 2e Civ., 6 janvier 2022, pourvoi no 20-13.690, publié/ et très récemment les arrêts du 1er décembre 2022 sur pourvois n° 21-11.252 n° 21-12.523, n° 21-14.779 ).

Qu'il résulte de ces textes et de l'article D.242-6-17 du Code de la sécurité sociale qu'un employeur autre que le dernier employeur exposant peut également se voir imputer la présomption précitée et mettre à sa charge les coûts