TARIFICATION, 4 octobre 2024 — 24/00342

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Texte intégral

ARRET

S.A.S.U. [5]

C/

Organisme CARSAT HAUTS-DE-FRANCE

- CCC délivrées à :

société [5]

CARSAT Hauts de France

Me BONTOUX

- Copie exécutoire délivrée à :

CARSAT Hauts de France

+ copie dossier

le 04/10/2024

COUR D'APPEL D'AMIENS

TARIFICATION

ARRET DU 04 OCTOBRE 2024

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N° RG 24/00342 - N° Portalis DBV4-V-B7I-I7CW

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

S.A.S.U. [5], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON, sustitué par Me LECLERCQ, avocat au barreau d'AMIENS

ET :

DÉFENDERESSE

Organisme CARSAT HAUTS-DE-FRANCE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée et plaidant par Monsieur [B] [D], dûment mandaté

DÉBATS :

A l'audience publique du 19 avril 2024, devant M. Renaud Deloffre, président assisté de M. Julien Dongny et M. Jean-François D'Haussy, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.

M. Renaud Deloffre a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 20 septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey Vanhuse

PRONONCÉ :

Les parties ont été informées de la prorogation du délibéré à la date du 4 octobre 2024.

Le 04 Octobre 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud Deloffre, président et Mme Charlotte Rodrigues, greffier.

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DECISION

Salariée de la société [5] du 1er septembre 2019 au 31 août 2022 en qualité de monteur polyvalente, Madame [P] [C] a établi en date du 18 juillet 2022 une demande de reconnaissance au titre de la législation professionnelle d'une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche.

Cette maladie a été prise en charge par sa caisse primaire par courrier du 29 novembre 2022 et la CARSAT HAUTS DE France a imputé sur le compte employeur 2022 de la société [5] un coût d'incapacité temporaire n° 6.

Par courrier du 13 novembre 2023 cette dernière a saisi la CARSAT d'une demande de retrait de ce coût pour défaut d'exposition de la salariée à son service et par courrier du 20 décembre 2023 l'organisme a rejeté cette demande.

Par assignation délivrée à la CARSAT le 5 janvier 2024 pour l'audience du 19 avril 2024, la société [5] sollicite le retrait du coût litigieux, la rectification de son taux 2024 et la prise en compte de ce retrait pour le calcul de ses taux 2025 et 2026.

Elle y fait valoir que la CARSAT ne prouve pas qu'elle ait exposé la salariée au risque.

A l'audience du 19 avril 2024, la société soutient par avocat ses prétentions et moyens résultant de ses conclusions enregistrées à la date du 19 avril 2024 et par lesquelles elle réitère les prétentions résultant de son acte introductif d'instance.

Elle fait en substance valoir que les formulaires des caisses primaires ne permettent pas de déterminer la durée journalière des mouvements avec abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° et à 90° car l'on ignore si la tâche comporte un mouvement de l'épaule répondant au tableau ayant lieu durant la totalité de sa réalisation, que le questionnaire employeur ne permet pas de conclure à une exposition dans les conditions du tableau 57.

Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 19 avril 2024 et soutenues oralement par son représentant, la CARSAT HAUTS DE France demande à la cour de débouter la demanderesse de sa demande de retrait et de rejeter son recours.

Elle fait en substance valoir que s'il y a divergence entre les questionnaires de la salariée et de l'employeur, il en résulte à tout le moins que cette dernière effectuait les travaux du tableau au moins deux heures par jour.

MOTIFS DE L'ARRET

Il résulte de l'article 2, 4°, de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995 pris pour l'application de l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, que la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque avant sa constatation médicale sauf à cet employeur à rapporter la preuve dans les conditions prévues à l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995, que la victime a également été exposée au risque chez d'autres employeurs ( 2e Civ., 22 novembre 2005, pourvoi n° 04-11.447, Bull. Civ., II, no 302 ; 2e Civ., 23 octobre 2008, pourvoi n° 07-18.986; Civ.2ème, 8 oct