Chambre 4 SB, 3 octobre 2024 — 23/00996
Texte intégral
MINUTE N° 24/810
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 03 Octobre 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/00996 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IA2T
Décision déférée à la Cour : 14 Février 2023 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANTE :
S.A.R.L. [6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Joseph WETZEL, avocat au barreau de COLMAR
INTIMES :
Monsieur [O] [E]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Olivier SALICHON, avocat au barreau de COLMAR, substitué par Me MEZZAGEOT, avocat au barreau de COLMAR
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Comparante en la personne de Mme [A], munie d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juillet 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Le 10 mars 2020, M. [O] [E], né le 5 juin 1974, employé en qualité de manutentionnaire chauffeur par la société [6] depuis le 1er juin 2011, a été victime d'un accident déclaré par l'employeur le 12 mars 2020 comme étant survenu à 8h00 lors du déchargement de matériel d'échafaudage dans les circonstances suivantes : le salarié s'est coincé le doigt entre 2 échelles d'échafaudage.
M. [E] a subi, selon le certificat médical initial du 10 mars 2020 établi par le centre hospitalier de [Localité 5], une fracture ouverte d'une phalange de l'index : P3 à la main droite.
La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin a reconnu le 25 mars 2020 le caractère professionnel de l'accident dont a été victime M. [E]. L'état de santé de celui-ci a été déclaré consolidé le 31 mai 2021 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 8 % donnant lieu au versement d'une indemnité en capital le 1er juin 2021.
Le 1er septembre 2021, M. [O] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l'accident.
Par jugement du 14 février 2023, le tribunal judiciaire de Mulhouse a pour l'essentiel :
- déclaré le recours de M. [O] [E] recevable,
- dit que l'accident dont M. [O] [E] a été victime le 10 mars 2020 est dû à la faute inexcusable de la société [6],
- ordonné la majoration de la rente à son maximum,
- avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices de M. [O] [E], ordonné une expertise médicale,
- condamné la société [6] à payer à M. [O] [E] la somme de 5 000 euros à titre de provision,
- dit que la CPAM du Haut-Rhin fera l'avance des frais d'expertise.
Vu l'appel interjeté par voie électronique le 6 mars 2023 par la SARL [6] à l'encontre du jugement,
Vu les conclusions en date du 5 décembre 2023, reprises oralement à l'audience, par lesquelles la SARL [6] demande à la cour de :
- déclarer l'appel de la société [6] recevable et bien fondé,
- infirmer le jugement du 14 février 2023,
- dire et juger que M. [E] ne rapporte pas la preuve de la faute inexcusable de son employeur,
- dire et juger que M. [E] ne justifie d'aucune rente d'accident du travail,
- dire et juger que M. [E] ne justifie d'aucun préjudice,
- dire et juger la demande formulée par M. [E] irrecevable et infondée,
- en conséquence, débouter M. [E] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur,
- débouter M. [E] de sa demande d'expertise,
- débouter M. [E] de l'ensemble de ses fins, moyens et conclusions,
- condamner M. [E] aux entiers dépens de l'instance et à payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 20 septembre 2023, reprises oralement à l'audience, par lesquelles M. [O] [E] demande à la cour de :
- débouter la société [6] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- condamner la société [6] aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'à payer à M. [O] [E] un montant de 2 500 euros sur le fondement de l'artic