Chambre 4 SB, 3 octobre 2024 — 23/03574
Texte intégral
MINUTE N° 24/812
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 03 Octobre 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/03574 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IFCR
Décision déférée à la Cour : 06 Septembre 2023 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
Madame [K] [N] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Caroline MAINBERGER, avocat au barreau de STRASBOURG, dispensée de comparution
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Mme [L], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 juillet 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCEDURE
M. [H] [N] est décédé le 4 avril 2020.
Par décision du 26 mai 2020, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin a refusé la demande de capital-décès présentée par sa veuve, Mme [K] [N]-[R] au motif que les conditions d'attribution n'étaient pas remplies.
Après avoir vainement contesté ce refus devant la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté le recours le 7 juin 2021, Mme [K] [N] [R] a saisi le tribunal judiciaire de Strasbourg le 13 octobre 2021, lequel par jugement du 6 septembre 2023, a :
- déclaré le recours recevable,
- confirmé la décision de la CPAM du Bas-Rhin du 26 mai 2020,
- débouté Mme [K] [N] [R] de sa prétention à se voir verser un capital-décès sur le fondement tant de l'article L361-1 du code de la sécurité sociale que de l'article 36 du règlement du régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants suite au décès de M. [H] [N] son conjoint le 4 avril 2020,
- condamné Mme [N] [R] aux entiers dépens.
Vu l'appel interjeté le 3 octobre 2023 par Mme [K] [N] [R] à l'encontre du jugement ;
Vu les conclusions du 14 février 2024 par lesquelles Mme [K] [N] [R], dispensée de comparaître à l'audience, demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- par conséquent, juger la demande recevable et bien fondée,
- annuler la décision de la CPAM du Bas-Rhin du 26 mai 2020,
- en conséquence, condamner la CPAM du Bas-Rhin au versement de la somme de 8.798,40 euros au titre du capital-décès suite au décès de M. [H] [N] le 4 avril 2020,
- en tout état de cause, condamner la CPAM du Bas-Rhin aux entiers dépens et à payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions du 7 juin 2024 par lesquelles la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, dûment représentée, demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 6 septembre 2023,
- condamner Mme [K] [N] [R] aux dépens ;
Vu le dossier de la procédure, la demande des parties pour que l'affaire soit mis en délibéré sur leurs seules pièces et écritures, auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens de droit et de fait ;
MOTIFS
Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable.
A l'appui de son appel, Mme [K] [N] [R] fait valoir que son époux, M. [H] [N], décédé le 4 avril 2020 et qui a pris sa retraite en tant que salarié à compter de 2004, a continué à exercer ses fonctions de gérant et de co-gérant au sein de différentes sociétés dont il était associé, qu'il était nécessairement affilié au régime des travailleurs indépendants depuis plus de 20 ans, étant gérant et associé de la SARL [4] depuis le 1er août 1996, que partant elle est bien fondée à obtenir le versement d'un capital-décès.
L'article L.361-1 du code de la sécurité sociale dispose que, sans préjudice de l'application de l'article L.313-1, l'assurance décès garantit aux ayants droit de l'assuré le paiement d'un capital égal à un montant forfaitaire déterminé par décret lorsque l'assuré, moins de trois mois avant son décès, exerçait une activité salariée, percevait l'une des allocations me