Ch.secu-fiva-cdas, 4 octobre 2024 — 23/00245

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Texte intégral

C3

N° RG 23/00245

N° Portalis DBVM-V-B7H-LVFJ

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

La CAF de Haute-Savoie

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU VENDREDI 04 OCTOBRE 2024

Appels d'une décision (N° RG 21/00660)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy

en date du 15 décembre 2022

suivant déclarations d'appel des 12 et 28 janvier 2023

jonction en date du 30 mars 2023 avec le RG 23/00485

APPELANTS et INTIMÉS :

Organisme CAF DE HAUTE-SAVOIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparante en la personne de M. [R] [K] régulièrement muni d'un pouvoir

Monsieur [M] [T]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me David BAPCERES de la SELARL DBKM AVOCATS, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,

DÉBATS :

A l'audience publique du 28 mai 2024,

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations.

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [M] [T] salarié du [5] ([5]) à [Localité 6] depuis le 1er février 2016 s'est vu notifier une mise en demeure du 9 octobre 2020 de payer la somme de 9 110,37 euros puis le 20 octobre 2021 une contrainte du 12 octobre 2021 de même montant correspondant à un trop perçu d'allocations versées au titre du complément du mode de garde, de l'allocation de base, des allocations familiales et de la prestation partagée d'éducation de l'enfant (PARE) après régularisation de la situation du couple sur la base de leur seul droit à l'allocation différentielle, compte-tenu des prestations de même nature perçues par M. [T] en Suisse.

M. [T] a fait opposition le 3 novembre 2021 à cette contrainte et par jugement du 15 décembre 2022 le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy a :

- déclaré recevable son opposition ;

- annulé la contrainte ;

- débouté la caisse d'allocations familiales de sa demande de condamnation de M. [M] [T] à lui verser la somme de 9 110,37 euros au titre de la contrainte du 12 octobre 2021 ;

- ordonné le remboursement des sommes récupérées par la caisse d'allocations familiales sur le fondement de la contrainte litigieuse ;

- débouté M. [T] de sa demande de condamnation de la caisse d'allocations familiales de Haute Savoie à lui régler des dommages et intérêts à hauteur de 18 137,14 euros ;

- condamné la caisse d'allocations familiales de Haute Savoie à lui verser une somme de 1 600 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la caisse d'allocations familiales aux entiers dépens ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;

- rappelé que le jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire.

Le tribunal a considéré que la contrainte n'a pas été signée par un agent habilité.

La caisse d'allocations familiales a relevé appel du jugement le 12 janvier 2023 en sollicitant la réformation totale du jugement en considération de l'indivisibilité du litige.

M. [M] [T] a relevé appel limité de ce jugement le 28 janvier 2023 en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Les deux déclaration d'appel enregistrées sous les RG n°s 23/00245 et 23/00485 ont été jointes par ordonnance du 30 mars 2023 du magistrat chargé de l'instruction.

Les débats ont eu lieu à l'audience du 28 mai 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 4 octobre 2024

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La caisse d'allocations familiales de Haute Savoie au terme de ses conclusions d'appelante principale déposées le 19 juillet 2023 reprises à l'audience demande à la cour de :

- in limine litis, juger irrecevable le recours de M. [T] à raison de la forclusion ;

- débouter M. [T] de ses demandes ;

- en tout état de cause,

* valider la contrainte émise le 12 octobre 2021 ;

* le condamner à lui verser la somme de 9 110,37 euros.

Elle demande de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [T] de sa demande de dommages et intérêts.

Elle explique que M. [T] a bénéficié d'allocations familiales depuis la naissance du premier enfant du couple (le 12/10/2014) puis a débuté un travail en Suisse à partir de février 2016. Par erreur le versement d'allocations a été maintenu, ce dont la caisse ne s'est aperçue qu'en janvier 2019.

Elle estime que la