Ch.secu-fiva-cdas, 4 octobre 2024 — 23/00249

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Texte intégral

C3

N° RG 23/00249

N° Portalis DBVM-V-B7H-LVFQ

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

La SCP VUILLAUME-COLAS & MECHERI

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU VENDREDI 04 OCTOBRE 2024

Appel d'une décision (N° RG 20/1070)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble

en date du 02 décembre 2022

suivant déclaration d'appel du 12 janvier 2023

APPELANTE et intimée incidente :

CPAM DE L'ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Service Contentieux Général

[Adresse 1]

[Localité 2]

dispensée de comparution

INTIMEE et appelante incidente :

Madame [O] [B]

[Adresse 4]

[Adresse 6]

[Localité 3]

comparante en personne, assistée de Me Sonia MECHERI de la SCP VUILLAUME-COLAS & MECHERI, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,

DÉBATS :

A l'audience publique du 28 mai 2024,

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu la partie intimée et son représentant en ses conclusions et plaidoirie.

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [O] [B] a été embauchée par l'OPAC du Rhône le 1er septembre 1991 en qualité de secrétaire d'agence puis a été désignée coordinatrice de l'agence [5] à [Localité 9].

Elle a avisé son employeur le 2 mars 2020 d'un accident survenu le vendredi 28 février 2020 déclarant avoir eu ce jour, sur son lieu de travail, un appel téléphonique de son époux puis un MMS l'informant qu'elle avait reçu à son domicile une lettre selon laquelle il était envisagé une sanction disciplinaire à son encontre et qu'elle était convoquée pour un entretien le 10 mars.

Une déclaration d'accident du travail puis un courrier de réserves ont été rédigés respectivement les 4 mars 2020 par l'agent de prévention de l'entreprise et le 9 mars 2020 par l'employeur.

A l'issue d'une enquête administrative, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de l'Isère a notifié à Mme [B], par décision du 15 juillet 2020, son refus de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, les faits déclarés survenus le 28 février 2020 ayant donné lieu à un certificat médical initial rectificatif daté du même jour constatant un « épuisement professionnel dû d'après les dires de la patiente à du harcèlement de la part de son employeur.

Symptômes : pleurs +++, insomnie, crise d'angoisse».

La caisse a retenu l'absence de preuve que l'accident se soit produit par le fait ou à l'occasion du travail et de présomptions précises et concordantes en cette faveur.

Mme [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de contestation de la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire du 1er octobre 2020 maintenant ce refus de prise en charge.

Par jugement du 2 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a dit que la procédure d'instruction était régulière et que l'accident dont a été victime Mme [B] le 28 février 2020 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM de l'Isère et a renvoyé l'assurée devant la caisse pour la liquidation de ses droits.

Le 12 janvier 2023, la CPAM de l'Isère a interjeté appel de cette décision.

Mme [B] a formé un appel incident aux fins de voir infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la procédure d'instruction était régulière.

Les débats ont eu lieu à l'audience du 28 mai 2024 et la cour saisie d'une demande en ce sens le 27 mai 2024 a dispensé la caisse primaire d'assurance maladie de comparaître.

Les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 4 octobre 2024.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La CPAM de l'Isère, selon ses conclusions déposées le 21 mai 2024 demande à la cour de :

- réformer le jugement rendu le 2 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble en ce qu'il a dit que l'accident dont a été victime Mme [B] le 28 février 2020 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM de l'Isère et l'a renvoyée devant la caisse pour la liquidation de ses droits,

En conséquence,

- constater qu'elle a respecté la législation en vigueur,

- juger que c'est à bon droit qu'elle a refusé à Mme [B] la prise en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, des faits dont elle allègue avoir été victime le 28 février 2020.

La CPAM de l'Isère soutient que M