Ch.secu-fiva-cdas, 4 octobre 2024 — 23/00250

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Texte intégral

C5

N° RG 23/00250

N° Portalis DBVM-V-B7H-LVFS

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL ABDOU ET ASSOCIES

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU VENDREDI 04 OCTOBRE 2024

Appel d'une décision (N° RG 15/01250)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy

en date du 14 décembre 2020

suivant déclaration d'appel du 14 janvier 2021 (N° RG 21/00244)

Affaire radiée le 05 août 2021 et réinscrite le 12 janvier 2023

APPELANTE :

CPAM DE L'HERAULT, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

dispensée de comparution

INTIMEE :

Société [6], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Sise [Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Cécile GABION, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,

DÉBATS :

A l'audience publique du 28 mai 2024,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu le représentant de la partie intimée en ses dépôts de conclusions et observations.

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 17 avril 2015, M. [C] [L] a demandé la reconnaissance en maladie professionnelle d'un « carcinome épidermoïde différencié du lobe inférieur du poumon gauche ' exposition à l'amiante tableau n° 30 bis » sur le fondement d'un certificat médical initial du 15 janvier 2015.

Un rapport d'enquête administrative du 16 juin 2015 a retenu que le salarié avait fait toute sa carrière dans la société [6] comme maçon coffreur boiseur, et comme chef d'équipe, afin de réaliser des coffrages en présence d'autres corps de métier, dont l'équipe de flocage qui manipulait de l'amiante.

Un colloque médico-administratif du 18 août 2015 a conclu à un accord de prise en charge pour un cancer broncho-pulmonaire primitif au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, avec une première constatation médicale le 29 décembre 2014 lors d'un examen ana-pathologique.

La CPAM de l'Hérault a notifié par courrier du 7 septembre 2015 la prise en charge du cancer broncho-pulmonaire au titre de ce tableau n° 30 bis.

La commission de recours amiable a rejeté la contestation de cette prise en charge par l'employeur lors d'une délibération du 23 février 2016.

À la suite d'une requête du 16 décembre 2015 de la société [6] contre la CPAM de l'Hérault, un jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy du 14 décembre 2020 (N° RG 15/1250) a :

- déclaré le recours recevable,

- déclaré la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 17 avril 2015 inopposable à la société,

- débouté les parties de leurs autres demandes,

- condamné la caisse au paiement des dépens.

Par déclaration du 14 janvier 2021, la CPAM de l'Hérault a relevé appel de cette décision. L'affaire a été radiée du rôle de la cour le 5 août 2021 en l'absence de conclusions de l'appelante dans les délais fixés, puis réinscrite suite à sa demande du 10 janvier 2023.

Par conclusions du 10 janvier 2023, la CPAM de l'Hérault, dispensée de comparution à l'audience, demande :

- l'infirmation du jugement,

- que soit déclarés opposables à la société la décision de prise en charge et les soins et arrêts de travail s'y rapportant,

- le débouté des demandes de la société.

Par conclusions déposées le 15 mai 2024 et reprises oralement à l'audience devant la cour, la société [6] demande :

- la confirmation du jugement,

- l'inopposabilité de la décision de prise en charge.

En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIVATION

1. - L'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale disposait, dans sa version applicable en 2015, que : « Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.