Ch.secu-fiva-cdas, 4 octobre 2024 — 23/00260
Texte intégral
C3
N° RG 23/00260
N° Portalis DBVM-V-B7H-LVGW
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL R & K AVOCATS
la CPAM des Yvelines
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 04 OCTOBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG 21/0666)
rendue par le Pole social du TJ de VALENCE
en date du 16 décembre 2022
suivant déclaration d'appel du 11 janvier 2023
APPELANTE :
Société [3], prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Aurélie MANIER, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Caisse CPAM DES YVELINES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Localité 2]
dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 mai 2024,
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu le représentant de la partie appelante en ses conclusions et plaidoirie,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 2 janvier 2019, M. [Z] [S], employé en qualité de conducteur routier par la SASU [3] depuis le 22 octobre 2007, a été victime d'un accident du travail ainsi décrit dans la déclaration afférente :
Activité de la victime lors de l'accident : Descendait du camion pour accrocher des flexibles entre le tracteur et la remorque
Nature de l'accident : En descendant du camion, la victime a raté une marche du marche pied
Siège des lésions : épaule et poignet gauche.
Le certificat médical initial établi le lendemain mentionne des douleurs épaule et poignet gauches.
Cet accident a fait l'objet d'une prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) des Yvelines, suivant décision du 9 janvier 2019.
L'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé avec séquelles indemnisables par le médecin-conseil au 16 avril 2021.
Suivant notification du 3 mai 2021, un taux d'Incapacité Permanente Partielle (IPP) de 15 % a été attribué à l'assuré en raison des séquelles suivantes :
« Séquelles d'une contusion du poignet gauche et de l'épaule gauche avec petite rupture transfixiante du tendon supra épineux, chez un droitier, traitées chirurgicalement, caractérisées par une diminution des mobilités articulaires dans tous les axes, une grande difficulté au port de charge lourde et à la mobilisation de l'épaule gauche sans amyotrophie. Absence de séquelles fonctionnelles au niveau du poignet gauche ».
La SASU [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valence d'un recours à l'encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire du 2 décembre 2021 ramenant le taux d'IPP de M. [S] de 15 à 12 %, saisine à l'occasion de laquelle elle avait mandaté le docteur [C] pour recevoir copie des éléments du dossier.
Par jugement du 16 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a débouté la SASU [3] de ses demandes et maintenu le taux de 12 %.
Le 11 janvier 2023, la SASU [3] a interjeté appel de cette décision aux fins d'obtenir son infirmation et voir réduit le taux d'IPP de M. [S] de 12 % à 8 %, conformément aux conclusions de son médecin-consultant.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 28 mai 2024 et la cour a dispensé la caisse primaire d'assurance maladie de comparaître selon sa demande formulée le 13 mai 2024.
Les parties ont été avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 4 octobre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SASU [3] selon ses premières conclusions notifiées par RPVA le 28 juin 2023 reprises à l'audience demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 16 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- juger que le taux médical de 12 % doit être réévalué et réduit à un taux de 8 % dans les rapports CPAM/Employeur,
A titre subsidiaire,
- constater qu'il subsiste une difficulté d'ordre médical,
- ordonner une consultation médicale et désigner un expert afin qu'il se prononce sur les séquelles et le taux attribué à M. [S],
Au vu des éléments qui seront communiqués, juger qu'à son égard le taux médical de 12 % doit être réévalué et réduit à de plus justes proportions dans les rapports CPAM/Employeur,
- juger que les frais de la consultation