Ch.secu-fiva-cdas, 4 octobre 2024 — 23/00263
Texte intégral
C3
N° RG 23/00263
N° Portalis DBVM-V-B7H-LVHA
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES
la CPAM DE L'isère
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 04 OCTOBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG 21/00081)
rendue par le Pole social du TJ de GRENOBLE
en date du 15 décembre 2022
suivant déclaration d'appel du 12 janvier 2023
APPELANTE :
Société [7] Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, Me Fabien RAJON, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
Monsieur [V] [H]
né le 09 Avril 1970 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Adrien RENAUD de la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
Etablissement CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ISERE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège.
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 2]
dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 mai 2024,
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 7 avril 2015, M. [V] [H], employé en qualité de conducteur poids lourd depuis le 29 avril 2013 par la SARL [7], a tenté de se suicider alors qu'il effectuait une livraison de carburant à [Localité 6] (Haute Savoie). Le certificat médical initial en date du 11 avril 2015 fait état d'une phlébotomie (ndr : section des veines) dans un contexte de burn-out au travail.
Le 30 juillet 2015, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Isère (CPAM) a notifié à la SARL [7] sa décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
Un taux d'incapacité permanente de 10 % a été attribué à l'assuré avec la fixation d'une rente.
Le 13 novembre 2015, M. [H] a sollicité la reconnaissance par la caisse primaire du caractère inexcusable de la faute de son employeur et après non-conciliation constatée par procès-verbal du 2 février 2016, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble de cette demande.
Le 14 mars 2016, M. [H] a été déclaré inapte à son poste de conducteur poids lourd en une seule visite pour danger grave et imminent pour sa santé.
Son licenciement lui a été notifié le 21 avril 2016.
Par arrêt du 17 décembre 2020, la présente cour a confirmé l'opposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de l'accident du travail litigieux au titre de la législation professionnelle.
Par jugement du 15 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a retenu l'existence d'une faute inexcusable commise par la SARL [7], ordonné la majoration de la rente de M. [H] et la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire avant dire droit avec versement d'une provision de 2 000 euros à valoir sur l'indemnisation des différents préjudices extra patrimoniaux de M. [H].
La SARL [7] a également été condamnée à verser à M. [H] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 12 janvier 2023, la société [7] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 28 mai 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 4 octobre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SARL [7] selon ses conclusions d'appelante notifiées par RPVA le 12 juillet 2023 reprises oralement à l'audience demande à la cour de :
- juger que l'accident survenu le 7 avril 2015 et dont M. [H] a été victime n'est pas dû à une faute inexcusable qu'elle aurait commise,
En conséquence,
- infirmer dans l'intégralité de ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble le 15 décembre 2022 ;
- débouter M. [H] de l'intégralité de ses demandes,
En tout état de cause,
- condamner M. [H] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [H] aux dépens.
Elle estime tout d'abord l'action de M. [H] irrecevable car la rupture de son contrat de travail pour inaptitude a abouti à la signature d'