Ch.secu-fiva-cdas, 4 octobre 2024 — 23/00272
Texte intégral
C3
N° RG 23/00272
N° Portalis DBVM-V-B7H-LVHS
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 04 OCTOBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG 21/703)
rendue par le Pole social du TJ de VALENCE
en date du 16 décembre 2022
suivant déclaration d'appel du 11 janvier 2023
APPELANTE :
S.A.S.U. [4] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Aurélie MANIER, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Organisme CPAM DU FINISTERE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 mai 2024,
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties présents en leurs dépôts de conclusions et observations.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 2 avril 2020, M. [J] [P], employé en qualité de conducteur routier par la SASU [4] depuis le 27 juin 2017, a été victime d'un accident du travail ainsi décrit dans la déclaration afférente :
« En rabattant ses rétros, le salarié a glissé sur une des rampes de lavage de la station et est tombé en arrière ».
Le certificat médical initial mentionne les lésions suivantes : traumatisme poignet droit. Contusion articulaire sans lésion osseuse visible.
Cet accident a fait l'objet d'une prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) du Finistère, suivant décision du 21 avril 2020.
L'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé avec séquelles indemnisables par le médecin-conseil au 24 mars 2021. Un taux d'Incapacité Permanente Partielle (IPP) de 10 % lui a été attribué en raison des séquelles suivantes :
« limitation modérée de l'ensemble des mouvements du poignet (flexion, extension, pronosupination) droit, chez un droitier, limitation à laquelle s'associe une douleur chronique, s'exacerbant lors des efforts ».
Le 15 juillet 2021, l'employeur a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contestation de ce taux qualifié de « surévalué » et a mandaté le docteur [X] pour se voir remettre les éléments médicaux concernant M. [P].
Après avoir reçu les éléments, le consultant médical a rédigé une note médico-légale et proposé un taux médical de 6 %.
Par décision du 26 octobre 2021, la commission médicale de recours amiable a rejeté le recours de l'employeur maintenant ainsi à 10 % le taux d'IPP attribué à M. [P] au motif que « les répercussions fonctionnelles sont une limitation articulaire du poignet prédominant au niveau de la supination justifiant le taux préconisé par le barème ».
Contestant cette décision, la SASU [4] a déposé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Valence.
Par jugement du 16 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a débouté l'employeur de l'intégralité de ses demandes, confirmé la décision de la commission médicale de recours amiable et ainsi maintenu, dans les rapports caisse/employeur, le taux d'IPP
attribué à M. [P] à 10 % concernant les séquelles de son accident du travail du 2 avril 2020.
Le 11 janvier 2023, la SASU [4] a interjeté appel de cette décision aux fins d'obtenir son infirmation et voir réduit le taux d'IPP de M. [P] de 10 % à 6 % conformément aux conclusions de son médecin-consultant, le docteur [X].
Les débats ont eu lieu à l'audience du 28 mai 2024 et la cour a dispensé de comparaître la caisse qui en avait fait la demande le 15 avril 2024.
Les parties ont été avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 4 octobre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SASU [4] au terme de ses premières conclusions notifiées par RPVA le 28 juin 2023 reprises à l'audience demande à la cour de :
- infirmer dans ses entières dispositions le jugement rendu le 16 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- juger qu'à son égard, le taux médical de 10 % doit être réévalué et réduit à un taux de 6 % dans les rapports CPAM/Employeur,
A titre subsidiaire,
- juger qu'il subsiste une difficulté d'ord