Ch.secu-fiva-cdas, 4 octobre 2024 — 23/00275

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Texte intégral

C3

N° RG 23/00275

N° Portalis DBVM-V-B7H-LVHY

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU VENDREDI 04 OCTOBRE 2024

Appel d'une décision (N° RG 22/00160)

rendue par le Pole social du TJ de VALENCE

en date du 17 novembre 2022

suivant déclaration d'appel du 13 janvier 2023

APPELANTE :

[8] ' [8], organisme de sécurité sociale, dont le numéro SIRET est [N° SIREN/SIRET 6], ayant son siège social [Adresse 3], représentée par son Directeur en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Marine RONK, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIME :

Monsieur [B] [K]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représenté par Me Anaïs BIANCHI, avocat au barreau de GRENOBLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 5] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,

DÉBATS :

A l'audience publique du 28 mai 2024,

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations.

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 11 octobre 2017, M. [B] [K] alors bénéficiaire du revenu de solidarité active a fait l'objet d'un contrôle par les services de gendarmerie de [Localité 10] sur la commune de [Localité 9] qui ont constaté qu'il était en train d'effectuer des travaux d'élagage accompagné de M. [E] [O], son beau frère, dont l'entreprise est fermée depuis le 2 mai 2014. L'infraction de travail dissimulé pour la période du 02/05/2014 au 11/10/2017 a été retenue à son encontre.

Un procès-verbal de convocation du mis en cause en vue d'une composition pénale a été établi, pour : « Avoir, sur le département de la Drôme et à la [Localité 9], entre le 2 mai 2014 et le 11 octobre 2017, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, commis l'infraction suivante : exécution d'un travail dissimulé commis à l'égard de plusieurs personnes en l'espèce : en exerçant la profession de paysagiste alors que la société est fermée depuis le 2/05/2014. »

Un procès-verbal de constatation de l'exécution de la composition pénale a été établi le 28 mai 2018.

A la suite de ce contrôle, M. [K] a été affilié d'office par la [8] ([8]) Ardèche Drôme Loire à compter du 2 mai 2014 jusqu'au 11 octobre 2017 en qualité de chef d'exploitation à titre principal.

Le 20 mai 2021, la [8] lui a adressé une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 25 708 euros au titre des cotisations, majorations et pénalités appelées en raison de son affiliation d'office faisant suite au contrôle réalisé le 11 octobre 2017.

Le 15 avril 2022, M. [K] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Valence à une contrainte émise le 7 avril 2022, notifiée le 14 avril 2022 par la [8] pour un montant de 25 708 euros portant sur des cotisations correspondant aux périodes des années 2014 à 2017.

Par jugement du 17 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a :

- déclaré recevable en la forme et bien fondée au fond l'opposition formée le 15 avril 2022 par M. [B] [K] à la contrainte du 7 avril 2022 notifiée le 14 avril 2022 par la [8],

- annulé la contrainte émise le 7 avril et notifiée le 14 avril 2022 par la [8],

- débouté en conséquence la [8] de sa demande de condamnation au paiement de M. [B] [K] de la somme de 25 708 euros au titre de ladite contrainte, augmentée des frais de notifications,

- condamné la [8] aux dépens.

Le tribunal a estimé en substance que la procédure pénale qui n'avait au demeurant été que partiellement produite ne permettait pas de retenir une activité de M. [K] pour toute la période considérée.

Le 13 janvier 2023, la [8] a interjeté appel de cette décision.

Les débats ont eu lieu à l'audience du 28 mai 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 4 octobre 2024.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La [8] ([8]) Ardèche Drôme Loire au terme de ses conclusions d'appelant n° 2 notifiées par RPVA le 11 avril 2024 reprises à l'audience demande à la cour de :

- déclarer recevable et bien fondé son appel,

- infirmer le jugement de première instance du 17 novembre 2022