Ch.secu-fiva-cdas, 4 octobre 2024 — 23/00298
Texte intégral
C5
N° RG 23/00298
N° Portalis DBVM-V-B7H-LVJZ
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY
la CNIEG
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 04 OCTOBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG 21/120)
rendue par le Pole social du TJ de VIENNE
en date du 14 décembre 2022
suivant déclaration d'appel du 10 janvier 2023
APPELANT :
Monsieur [M] [Y]
né le 29 Novembre 1955 à [Localité 5]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 2]
représenté par M. [W] [Z] (Défenseur syndical)
INTIMEES :
S.A. [7] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
plaidant par Me Nicolas CHAVRIER de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Mathieu NASICA, avocat au barreau de LYON
Organisme CNIEG
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 mai 2024,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] [Y], salarié de [8], s'est vu prescrire le 29 juillet 2014 un avis d'arrêt de travail jusqu'au 31 août 2014 pour une dépression d'origine professionnelle par la docteur [S] [I].
Le même médecin a rédigé le 29 avril 2016 un certificat médical initial en accident du travail, en datant l'accident au 28 juillet 2014, avec un arrêt de travail jusqu'au 31 août 2016, pour une «'confrontation verbale houleuse avec altercation dans le cadre d'une réunion concernant la réintégration de M. [Y] dans l'entreprise ayant induit une dépression par la suite'».
Par courrier du 29 avril 2016, M. [Y] a déclaré un accident du travail du 28 juillet 2014 à la CPAM de Vienne en décrivant notamment une réunion de concertation concernant sa réintégration dans l'entreprise suite à un mandat syndical, en présence de MM. [D] [O], [M] [B] et [A] [N], l'absence de remise de feuille d'accident ou de déclaration à la CPAM par l'employeur, et un choc traumatique lors de la réunion hiérarchique selon son psychiatre, ses arrêts maladie devant donc être requalifiés en arrêt pour accident du travail.
Par jugement du 22 novembre 2017 rendu sur requête de M. [Y] contre la CPAM de l'Isère, aux fins de contester un refus d'instruction de cette déclaration d'accident du travail, notifié par courrier du 23 juin 2016, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Vienne (TASS) a dit que le délai d'instruction de 30 jours de l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale avait couru à compter du 3 mai 2016, date à laquelle la caisse primaire était en possession de la déclaration d'accident du travail et du certificat médical initial, que le silence gardé par la caisse avait eu pour effet de reconnaître implicitement l'accident dont M. [Y] avait été victime le 28 juillet 2014, que l'accident du 28 juillet 2014 devait donc être pris en charge au titre des risques professionnels, et le tribunal a renvoyé M. [Y] devant la caisse compétente pour la liquidation de ses droits.
Par courrier du 12 février 2018, la CPAM de l'Isère a notifié à la société [7] la prise en charge de l'accident du travail après un refus et en application de ce jugement du TASS.
À la suite d'une requête en faute inexcusable du 27 avril 2021 de M. [Y] contre la société [7] et en présence de la CPAM de l'Isère et de la CNIEG, un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Vienne du 14 décembre 2022 (N° RG 21/120) a':
- déclaré la juridiction incompétente pour accorder des dommages et intérêts sur le fondement de la nullité du licenciement et se prononcer sur le montant de la retraite du requérant,
- invité M. [Y] à mieux se pourvoir,
- mis hors de cause la CPAM de l'Isère,
- débouté M. [Y] de toutes ses demandes,
- rejeté les autres prétentions des parties,
- laissé les dépens à la charge de M. [Y].
Par déclaration du 10 janvier 2023, M. [Y] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions du 17 mai 2024 reprises oralement à l'audience devant la cour, M. [Y] demande':
- l'infirmation du jugement,
- qu'il soit dit que l'accident du travail du 28 juillet 2014 trouve son origine dans la faute inexcusable de la société [7] selon