Ch.secu-fiva-cdas, 4 octobre 2024 — 23/00305

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Texte intégral

C5

N° RG 23/00305

N° Portalis DBVM-V-B7H-LVKI

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

La CPAM de l'Isère

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU VENDREDI 04 OCTOBRE 2024

Appel d'une décision (N° RG 21/00580)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble

en date du 16 décembre 2022

suivant déclaration d'appel du 16 janvier 2023

APPELANTE :

Madame [F] [C]

née le 18 février 1953 à [Localité 5]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Anaïs BIANCHI, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

La CPAM DE L'ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Service Contentieux Général

[Adresse 1]

[Localité 2]

dispensée de comparution

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,

DÉBATS :

A l'audience publique du 28 mai 2024,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions.

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [F] [C] a demandé le 29 juin 2018 la reconnaissance en maladie professionnelle d'une rupture à l'épaule gauche, sur le fondement d'un certificat médical initial du 27 mars 2017 ayant constaté une tendinopathie du supra-épineux avec rupture partielle du sus-épineux de l'épaule gauche (IRM), et ayant visé le tableau n° 57A des maladies professionnelles.

La CPAM de l'Isère, par courrier du 10 décembre 2018, a notifié la prise en charge au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles d'une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche.

Par courrier du 9 septembre 2020, la caisse a notifié une date de consolidation au 1er octobre 2020.

À la suite d'une expertise du docteur [W] [U], rendue le 14 janvier 2021 en application des dispositions de l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale, et ayant confirmé la date de consolidation, la caisse a notifié par courrier du 26 janvier 2021 le maintien de cette date de consolidation au 1er octobre 2020.

La commission de recours amiable de l'organisme a confirmé cette décision le 12 avril 2021 en rejetant le recours de l'assurée.

À la suite d'une requête du 6 juillet 2021 de Mme [C] contre la CPAM de l'Isère, un jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble du 16 décembre 2022 (N° RG 21/580) a :

- débouté Mme [C] de ses demandes,

- confirmé la décision de la commission de recours amiable,

- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Par déclaration du 16 janvier 2023, Mme [C] a relevé appel de cette décision.

Par conclusions déposées le 24 avril 2024 et reprises oralement à l'audience devant la cour, Mme [C] demande :

- la réformation du jugement,

- une expertise médicale sur le fait de savoir si son état, en rapport avec sa maladie professionnelle du 4 juillet 2016, était consolidé le 1er octobre 2020,

- la condamnation de la CPAM aux dépens et à lui verser 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par conclusions du 15 mai 2024, la CPAM de l'Isère, dispensée de comparution à l'audience, demande la confirmation du jugement.

En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIVATION

L'article R. 433-17 du Code de la sécurité sociale prévoit que : « Dans le cas où le certificat prévu au deuxième alinéa de l'article L. 441-6 n'est pas fourni à la caisse, celle-ci, après avis du médecin-conseil, notifie à la victime par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception la date qu'elle entend retenir comme date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Elle fait connaître également cette intention au médecin traitant. Si le certificat médical ne lui parvient pas dans un délai de dix jours à compter de la notification à la victime, la date, ainsi notifiée, devient définitive ».

En l'espèce, Mme [C] a contesté la date de consolidation, fixée par le service médical de la caisse primaire, puis confirmé sur expertise et par la commission de recours amiable, au 1er octobre 2020 pour sa maladie du 4 juillet 2016, visée par un certificat médical initial du 27 mars 2017, et consistant en une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche.

Elle verse au débat le rapport de l'expert, le docteur [W] [U], en d