Ch.secu-fiva-cdas, 4 octobre 2024 — 23/00306
Texte intégral
C5
N° RG 23/00306
N° Portalis DBVM-V-B7H-LVKJ
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La CPAM de Saône et Loire
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 04 OCTOBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG 20/772)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 29 décembre 2022
suivant déclaration d'appel du 13 janvier 2023
APPELANTE :
SAS [5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Aurélie MANIER, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CPAM DE SAONE ET LOIRE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 mai 2024,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu le représentant de la partie appelante en ses conclusions et plaidoirie,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 avril 2016, Mme [K] [Z], agent de service employée par la société [5], se serait, selon une déclaration d'accident du travail du 13 avril 2016, pris les pieds dans un tapis et serait tombée, ce qui lui a causé des douleurs au côté gauche.
Un certificat médical initial du 12 avril 2016 du Centre hospitalier [6] a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 13 juin 2016 pour une fracture fermée de l'extrémité supérieure de l'humérus de l'épaule gauche.
La CPAM de Saône-et-Loire a pris l'accident du travail en charge par courrier du 25 avril 2016.
La caisse a notifié, par courrier du 23 octobre 2019, une consolidation à la date du 13 septembre 2019 puis, par un courrier du 3 décembre 2019, un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 12 % pour une fracture de l'extrémité supérieure de l'humérus conservant une limitation douloureuse moyenne d'un à plusieurs mouvements sur l'épaule gauche, non dominante.
La commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation de l'employeur le 22 juillet 2020.
À la suite d'une requête du 11 septembre 2020 de la SAS [5] contre la CPAM de Saône-et-Loire, un jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble du 29 décembre 2022 (N° RG 20/772) a (après avoir ordonné une consultation sur pièce du docteur [L] [U] qui a rédigé un rapport du 26 juillet 2022) :
- débouté la société de ses demandes,
- déclaré opposable à la société la fixation du taux d'IPP à 12 %,
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration du 13 janvier 2023, la SAS [5] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions du 19 mai 2023 reprises oralement à l'audience devant la cour, la SAS [5] demande :
- l'infirmation du jugement,
- que le taux d'IPP soit ramené à un taux ne pouvant excéder 8 %,
- subsidiairement une consultation médicale,
- la condamnation de la caisse aux dépens.
Par conclusions du 10 avril 2024, la CPAM de Saône-et-Loire, dispensée de comparution à l'audience, demande :
- la confirmation du jugement,
- qu'il soit jugé que le taux d'IPP a été correctement évalué à 12 %,
- le débouté des demandes de la société.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
1. - Aux termes de l'article L. 434-2 et R. 434-32 du Code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité annexé au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Le barème indicatif d'invalidité (accidents du travail) pris en application de l'article R. 434-32 dispose, pour les atteintes des fonction articulaires : « Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause.
Epaule : La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'aut