Ch.secu-fiva-cdas, 4 octobre 2024 — 23/00308

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Texte intégral

C6

N° RG 23/00308

N° Portalis DBVM-V-B7H-LVKN

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

La SELARL [5]

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU VENDREDI 04 OCTOBRE 2024

Appel d'une décision (N° RG 18/00191)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne

en date du 29 novembre 2022

suivant déclaration d'appel du 16 janvier 2023

APPELANTE :

L'URSSAF RHONE ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE substitué par Me Gaëlle ACHAINTRE, avocat au barreau de CHAMBERY

INTIME :

Monsieur [V] [D]

[Adresse 4]

[Localité 2]

comparant en personne

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,

DÉBATS :

A l'audience publique du 28 mai 2024,

Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu le représentant de la partie appelante en son dépôt de conclusions et observations et la partie intimée en ses conclusions remises à la barre et plaidoirie,

Puis l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

L'URSSAF a délivré à M. [V] [D] cinq mises en demeure pour les 2ème ((mise en demeure du 25 mai 2011) et 3ème trimestres 2011 (mise en demeure du 24 août 2011), la régularisation de 2010 et 2011 (mise en demeure du 19 septembre 2012), le 4ème trimestre 2010 et la régularisation 2010 (mise en demeure du 12 février 2015) et la régularisation pour 2010 et le 1er trimestre 2011 (mise en demeure du 7 avril 2015), pour un montant total de 37 980 € majorations de retard comprises.

Après différents règlements et imputations sur la régularisation 2010, et le 2ème trimestre 2011, la dette a été ramenée à la somme de 20 659,75 €, majorations de retard comprises.

Le 27 janvier 2016, l'URSSAF délivrait une contrainte datée du 18 décembre 2015 de ce montant, outre frais de signification, à M. [V] [D].

Celui-ci formait opposition le 5 février 2016 devant le TASS de [Localité 6].

En cours d'instance, l'URSSAF renonçait au recouvrement des mise en demeure des 12 février 2015 et 7 avril 2015.

Par jugement en date du 29 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne a :

- constaté que l'URSSAF renonçait aux sommes visées par la contrainte et réclamées par les mises en demeure des 12 février 2015 et 7 avril 2015,

- annulé les mise en demeure du 24 août 2011 visant le 3ème trimestre 2011 pour un montant provisionnel de 5 478 €, celle du 19 septembre 2012 portant sur une régularisation 2010 et 2011 pour un montant de 23 797 €,

- débouté l'URSSAF du surplus de ses prétentions.

Le 16 janvier 2023, L'URSSAF a interjeté appel de cette décision.

Les débats ont eu lieu à l'audience du 28 mai 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 4 octobre 2024.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

L'URSSAF RHONE ALPES, selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives notifiées déposées le 22 juin 2023, et reprises à l'audience demande à la cour de :

- rejeter la demande de renvoi formée par M. [V] [D] à la barre,

- infirmer le jugement sauf en ce qu'il a constaté que l'URSSAF renonçait aux sommes visées par la contrainte et réclamées par les mises en demeure des 12 février 2015 et 7 avril 2015,

Statuant à nouveau,

- valider la contrainte pour un montant de 16 090,75 €,

- débouter M. [V] [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamner M. [V] [D] au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'URSSAF RHONE ALPES explique que M. [V] [D] qui exerçait en qualité de travailleur indépendant comme avocat a fait l'objet d'une première liquidation judiciaire le 15 juillet 2010 prononcée par un jugement qui a été infirmé par la cour d'appel de Grenoble le 9 mars 2011, puis d'une seconde liquidation judiciaire prononcée par jugement en date du 19 mai 2011, à nouveau infirmé par la cour d'appel de Grenoble le 8 novembre 2012. Elle soutient avoir envoyé les mises en demeure au mandataire liquidateur, conformément à l'article L. 641-9 du code de commerce, après le prononcé de la liquidation judiciaire et avant que la cour d'appel n'infirme le jugement, ce dernier ayant seul la qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers.

Par ailleurs, l'URSSAF expose que les cotisations réclamées pour le 2ème trimestre 2011 correspondent aux cotisa