Ch.secu-fiva-cdas, 4 octobre 2024 — 23/00338

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Texte intégral

C6

N° RG 23/00338

N° Portalis DBVM-V-B7H-LVMQ

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

La SCP GALLO & PETIVILLE : DÉFENSE PÉNALE

La SELARL [6]

La CPAM de l'Isère

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU VENDREDI 04 OCTOBRE 2024

Appel d'une décision (N° RG 21/00113)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble

en date du 15 décembre 2022

suivant déclaration d'appel du 18 janvier 2023

APPELANTE et intimée incidente :

SAS [7] [P] - BM, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 4]

représentée par Me Ronald GALLO de la SCP GALLO & PETIVILLE : DÉFENSE PÉNALE, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Rebécca GIACOMETTI, avocat au barreau de GRENOBLE à l'appel des causes et par Me Grégoire DE PETIVILLE, avocat au barreau de GRENOBLE lors des débats

INTIMEE et appelante incidente :

Madame [N] [I]

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparante en personne, assistée de Me Pierre JANOT de la SELARL ALTER AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Raphaëlle PISON, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

CPAM DE L'ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Service Contentieux Général

[Adresse 1]

[Localité 3]

dispensée de comparution

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,

DÉBATS :

A l'audience publique du 28 mai 2024,

Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les parties et leurs représentants en leurs conclusions et plaidoiries,

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [E] [K], salarié de la société [7] et [P], en qualité de maçon et man'uvre ouvrier en 2017, a été victime d'un accident du travail le 12 novembre 2018. Il est décédé des suites de ses blessures.

Par jugement correctionnel du 14 février 2022, devenu définitif, la société [7] ET [P] et son dirigeant ont été reconnus coupables pour les faits d'homicide involontaire par la violation délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail.

Par décision du 15 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :

- Dit que l'accident du travail mortel dont Monsieur [E] [K] a été victime est dû à une faute inexcusable de la société [7] ET [P], son employeur,

- Fixé l'indemnisation du préjudice personnel subi par Monsieur [E] [K] du fait de son accident du travail mortel à la somme de 30.000 euros,

- Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère versera directement à Madame [N] [I], ayant-droit, la somme due au titre de l'indemnisation du préjudice personnel subi par feu Monsieur [E] [K],

- Condamne la société [7] ET [P] à rembourser à la CPAM de l'Isère l'indemnisation allouée,

- Déboute Madame [N] [I] de sa demande formée au titre de son préjudice moral ou d'affection,

- Condamne la société [7] ET [P] aux dépens,

- Condamne la société [7] ET [P] à verser à Madame [N] [I] une somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.

Le 18 janvier 2023, la société [7] ET [P] a interjeté un appel limité de cette décision à la réparation des préjudices subis par la victime.

Par conclusions du 20 juillet 2023, Madame [I] a formé appel incident contre cette même décision sur le chef de jugement suivant : « déboute Mme [N] [I] de sa demande formée à titre de son préjudice moral ou d'affection ».

Les débats ont eu lieu à l'audience du 28 mai 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 4 octobre 2024.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La société [7] ET [P], selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives n°2 notifiées par RPVA le 8 avril 2024, déposées le 23 mai 2024, et reprises à l'audience demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble le 15 décembre 2022 en ce qu'il a :

. Fixé l'indemnisation du préjudice personnel subi par Monsieur [E] [K] du fait de son accident du travail mortel à la somme de 30.000 euros,

. Dit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Isère versera directement à Madame [I], ayant droit, la somme due au titre de l'indemnisation du préjudice personnel subi par feu Monsieur [E] [K],

. Condamné la Société [7] [P] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Is