Ch.secu-fiva-cdas, 4 octobre 2024 — 23/00362
Texte intégral
C3
N° RG 23/00362
N° Portalis DBVM-V-B7H-LVOD
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 04 OCTOBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG 18/00735)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 08 avril 2021
suivant déclaration d'appel du 28 mai 2021 (N° RG 21/02436)
Affaire retirée du rôle le 05 janvier 2023 et réinscrite le 17 janvier 2023
APPELANT :
Monsieur [T] [C]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Eïtan CARTA-LAG de la SELARL ACQUIS DE DROIT, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
L'URSSAF RHONE ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY substituée par Me Gaëlle ACHAINTRE, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 mai 2024,
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [C] a été affilié à la sécurité sociale des indépendants à compter du 1er juillet 2005 au titre d'une activité artisanale de peinture exercée en nom personnel.
L'URSSAF - agence pour la sécurité sociale des indépendants lui a signifié le 4 juillet 2018 une contrainte du 2 juillet 2018 d'un montant de 14 789,66 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour les mois de septembre, novembre, décembre 2016, mars, juin, juillet, août, septembre, octobre et novembre 2017 à laquelle il a fait opposition le 11 juillet 2018.
Par jugement du 8 avril 2021 le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :
- déclaré recevable mais mal fondée son opposition ;
- validé la contrainte d'un montant actualisé de 12 572,66 euros ;
- dit que les sommes restants dues au titre de cette contrainte seront augmentées des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'à complet paiement ;
- dit que les frais de signification de cette contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution resteront à la charge du débiteur ;
- débouté M. [C] de sa demande par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé qu'aux termes de l'article R. 133-3 l'exécution de la décision est exécutoire de droit par provision ;
- condamné M. [C] aux dépens.
M. [C] a relevé appel le 28 mai 2021 de ce jugement qui lui a été notifié le 30 avril 2021.
L'affaire a été appelée à l'audience du 5 janvier 2023 lors de laquelle les parties ont convenu d'un retrait du rôle.
L'URSSAF a demandé sa réinscription le 20 janvier 2023.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 28 mai 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 4 octobre 2024
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [T] [C] selon ses conclusions d'appelant n° 2 notifiées par RPVA le 15 septembre 2023 reprises à l'audience demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire le 8 avril 2021 en ce qu'il a :
« - déclaré recevable mais mal fondée l'opposition de M. [C] formée à l'encontre de la contrainte décernée par l'URSSAF- agence pour la sécurité sociale des indépendants de [Localité 5], aujourd'hui remplacée par l'URSSAF Rhône-Alpes, le 2 juillet 2018,
- validé la contrainte décernée le 2 juillet 2018 et signifiée le 4 juillet 2018 d'un montant actualisé de 12.572,66 euros au titre des échéances de septembre, novembre et décembre 2016, mars, juin, juillet, août, septembre octobre et novembre 2017,
- dit que les sommes restant dues au titre de cette contrainte seront augmentées des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'à complet paiement,
- dit que les frais de signification de cette contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution resteront à la charge du débiteur,
- débouté M. [C] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [C] aux dépens ».
Et, statuant à nouveau,
- juger que la contrainte numéro 82700000212198080000820797300748 décernée le 2 juillet 2018 par le RSI des Alpes ' aujourd'hui URSSAF ' est nulle,
En conséque