Ch.secu-fiva-cdas, 4 octobre 2024 — 23/00384
Texte intégral
C5
N° RG 23/00384
N° Portalis DBVM-V-B7H-LVPU
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la CPAM DE HAUTE SAVOIE
la CPAM DE L'ESSONNE
la SELARL YAHIA AVOCATS
la MSA des Alpes du Nord
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 04 OCTOBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG 18/00622)
rendue par le Pole social du TJ d'ANNECY
en date du 22 décembre 2022
suivant déclaration d'appel du 19 janvier 2023
APPELANTES :
Caisse CPAM DE HAUTE SAVOIE, appelante et intimée, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 12]
dispensée de comparution
Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 14]
dispensée de comparution
INTIMEES :
Etablissement Public CENTRE HOSPIATLIER [15]
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée par Me Omar YAHIA de la SELARL YAHIA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHONE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Etablissement Public MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES ALPES DU NORD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 10]
dispensée de comparution
LA CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DE LA S.N.C.F. prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 mai 2024,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu le représentant de la partie intimée en son dépôt de conclusions et observations,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
La CPAM de Haute-Savoie a adressé au Centre Hospitalier [15] ([15]) un courrier du 23 mars 2017 ayant pour objet un contrôle sur site de la tarification à l'activité sur la période du 10 octobre 2016 au 10 mars 2017, et la transmission du rapport final de contrôle fait le 23 mars 2017 et signé par le docteur [M] [G], médecin-conseil.
La CPAM de Haute-Savoie a notifié au [15], par courrier du 16 mars 2018, un indu qui, à la suite de ce contrôle, s'élevait à 295.103,21 euros, à compenser avec une sous-facturation de 14.009,86 euros, ce qui ramenait l'indu à 281.093,35 euros en cas d'accord écrit.
Le [15] a saisi la commission de recours amiable des CPAM du Rhône, de Haute-Savoie, de l'Essonne, la MSA des Alpes du Nord et la Caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF (CPR SNCF), mais les commissions n'ont pas statué.
À la suite d'une requête du 10 juillet 2018 du [15] contre les CPAM de Haute-Savoie, du Rhône, de l'Essonne, la MSA des Alpes du Nord et la CPR SNCF, un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire d'Annecy du 22 décembre 2022 (N° RG 18/622) a':
- déclaré le recours recevable,
- débouté le centre hospitalier de sa demande d'expertise,
- déclaré irrégulière la procédure de contrôle de la tarification à l'activité,
- dit que ce contrôle ne pouvait pas servir de fondement à une action en répétition de l'indu,
- annulé l'ensemble des procédures de recouvrement de l'indu,
- débouté les cinq caisses de leurs demandes,
- débouté le centre hospitalier de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné les cinq caisses aux dépens,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclarations des 19 janvier et 3 février 2023, les CPAM de Haute-Savoie et de l'Essonne ont respectivement relevé appel de cette décision. Les deux appels ont été joints par ordonnance du 30 mars 2023.
Par conclusions déposées le 12 juillet 2023, la CPAM de Haute-Savoie, dispensée de comparution à l'audience du 28 mai 2024, demande':
- l'infirmation du jugement,
- le constat de la notification à juste titre de l'indu,
- le constat de la réduction du montant de l'indu de 1.944,55 euros au titre de l'abandon de l'OGC n° 235 et de 2.002,66 euros au titre de l'abandon de l'OGC n° 311,
- le constat du paiement par le centre hospitalier de la somme de 281.093,35 euros,
- le rejet des autres demandes du centre hospitalier,
- la condamnation du centre à lu