Ch.secu-fiva-cdas, 4 octobre 2024 — 23/00418

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Texte intégral

C6

N° RG 23/00418

N° Portalis DBVM-V-B7H-LVSF

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU VENDREDI 04 OCTOBRE 2024

Appel d'une décision (N° RG 21/00290)

rendue par le Pole social du TJ d'ANNECY

en date du 15 décembre 2022

suivant déclaration d'appel du 25 janvier 2023

APPELANTE :

Organisme URSSAF RHONE ALPES

[Adresse 4]

[Localité 5]

représentée par Me Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY substituée par Me Gaëlle ACHAINTRE, avocat au barreau de CHAMBERY

INTIMEE :

S.A.R.L. [8]

[Adresse 3]

[Localité 6]

représentée par Me Lilian MARTIN GHERARDI de la SAS EPSILON, avocat au barreau d'ANNECY substituée par Me Bertrand BOACHON, avocat au barreau D'ANNECY

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,

DÉBATS :

A l'audience publique du 28 mai 2024,

Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu le représentant de la partie appelante en ses conclusions et plaidoirie et le représentant de la partie intimée en son dépôt de conclusions et observations,

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 16 mars 2019, l'URSSAF RHONE-ALPES a réalisé un contrôle de la société [8] sous l'égide du comité opérationnel départemental anti-fraude (CODAF).

Le 21 octobre 2019, elle a adressé une lettre d'observations à la société [8], lui notifiant les chefs de redressement suivants :

- Travail dissimulé avec verbalisation, dissimulation d'emploi salarié : taxation forfaitaire (61.333 euros de rappel de cotisations outre 24.533 euros de majorations) ;

- Annulation des réductions générales des cotisations sociales (4.329 euros).

La société [8] a adressé ses observations à l'URSSAF RHONE-ALPES dans le cadre de la période contradictoire par courrier du 4 décembre 2019 auxquels cette dernière a répondu par courrier en date du 13 décembre 2019 en indiquant maintenir la totalité du rappel des cotisations sociales.

Par mise en demeure en date du 27 août 2020 au siège social de la société, retournée à l'URSSAF avec la mention «'NPAI'», entraînant une nouvelle mise en demeure adressée au domicile du représentant légal de la société le 17 novembre 2020 également revenue avec la mention «'NPAI'», l'URSSAF notifiait à la société [8] un redressement à hauteur de 95'334 €.

Le 20 octobre 2020, l'URSSAF RHÔNE-ALPES signifiait à la Société [8] une saisie conservatoire sur ses comptes bancaires.

Le 6 avril 2021, elle délivrait une contrainte pour la somme de 92'795, 36 €, sans qu'une notification puisse être faite faute de trouver le destinataire. La société [8] accusait, toutefois réception de la lettre recommandée lui transmettant la contrainte et le procès-verbal de recherche infructueuse datée du 7 avril 2021.

Le 21 avril 2021, la société [8] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy d'une opposition à la contrainte du 6 avril 2021.

Par jugement en date du 15 décembre 2022, le pôle social du Tribunal Judiciaire d'Annecy a':

- Déclaré la SARL [8] recevable en son opposition ;

- Annulé la mise en demeure du 27 août 2020 ainsi que la mise en demeure du 17 novembre 2020 adressée par l'URSSAF à la Société [8] ;

- Annulé en conséquence, la contrainte décernée par l'URSSAF à l'encontre de la Société [8] le 6 avril 2021 pour la somme de 92.795,36 euros correspondant aux causes des mises en demeure du 27 août 2020 et du 17 novembre 2020 ;

- Débouté en conséquence l'URSSAF de sa demande de condamnation de la SARL [8] à lui régler la somme de 92.795,36 euros correspondant aux causes de la contrainte du 6 avril 2021 ;

- Condamné l'URSSAF à verser à la Société [8] une indemnité de procédure de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Débouté l'URSSAF de sa demande de condamnation de la Société [8] à lui régler les frais de signification de la contrainte ;

- Condamné l'URSSAF aux entiers dépens ;

- Débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire ;

- Rappelé que la décision du Tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire.

Le 25 janvier 2023, l'URSSAF a interjeté appel de cette décision.

Les débats ont eu lieu à l'audience du 28 mai 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 4 octobre 2024.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

L'URSSAF RHONE ALPES, selon ses conclusio