CHAMBRE SOCIALE B, 4 octobre 2024 — 21/06499
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/06499 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NZPU
S.A.R.L. COLLAFICHE-PUB
C/
[T]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BELLEY
du 08 Juillet 2021
RG : F 20/00009
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 04 OCTOBRE 2024
APPELANTE :
Société COLLAFICHE-PUB
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Christian SAINT ANDRE de la SELARL ALCYON, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIMÉ :
[B] [T]
né le 10 Octobre 1988 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Olivier CHOURLIN, avocat au barreau d'AIN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/003881 du 29/10/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Juin 2024
Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, Présidente
- Catherine CHANEZ, Conseillère
- Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 04 Octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Collafiche-Pub est une agence de publicité ; elle fait application de la convention collective nationale des entreprises de la publicité et assimilées (IDCC 86).
Elle a embauché M. [B] [T], suivant contrat à durée indéterminée à temps plein, à compter du 6 février 2018, en qualité d'afficheur-monteur.
Le 20 août 2018, M. [T] a été victime d'un accident du travail, et a été placé en arrêt de travail à compter de cette date et jusqu'au 31 janvier 2019.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 janvier 2019, M. [T] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 31 janvier 2019. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 5 février 2019, la société Collafiche-Pub a notifié à M. [T] son licenciement pour faute grave (en l'occurrence, pour absence injustifiée depuis le 31 décembre 2018).
Par jugement du 22 mars 2019, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a ordonné l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Collafiche-Pub et, par jugement du 13 mai 2020, cette même juridiction a mis fin au plan de redressement judiciaire de la société Collafiche-Pub.
Par requête reçue au greffe le 6 février 2020, M. [B] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Belley aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et de réclamer le paiement d'heures supplémentaires.
Par jugement du 8 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Belley a :
- dit que la demande de M. [B] [T] est non prescrite et recevable ;
- dit que le licenciement de M. [B] [T] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société Collafiche-Pub à payer à M. [B] [T] les sommes suivantes :
2 381 euros de rappel de salaire, outre 238 euros au titre des congés payés afférents,
1 914,60 euros d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 191,46 euros au titre des congés payés afférents,
1 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- mis hors de cause Maître [L] [Z] et l'UNEDIC délégation AGS-CGEA d'[Localité 5] ;
- rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Collafiche-Pub aux dépens de l'instance.
Le 5 août 2021, la société Collafiche-Pub a enregistré une déclaration d'appel à l'encontre de ce jugement par voie électronique, en précisant le critiquer en toutes ses dispositions, qui étaient expressément rappelées.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 mars 2022, la société Collafiche-Pub demande à la Cour de :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Belley du 8 juillet 2021,
- dire que l'action de M. [T] est prescrite et, en conséquence, que l'ensemble des demandes de M. [T] sont irrecevables pour cause de prescription,
A titre subsidiaire,
- débouter purement et simplement M. [T] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [T] à lui verser une somme de 3 500 euros au titre des frais de procédure qu'elle s'est trouvée contrainte d'engager.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 janvier 2022, M. [B] [T], intimé, demande pour sa