CHAMBRE SOCIALE B, 4 octobre 2024 — 21/07188
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/07188 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N3NW
S.A.R.L. ASD MIRIS
C/
[B]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Lyon
du 23 Septembre 2021
RG : 19/03195
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 04 OCTOBRE 2024
APPELANTE :
Société ASD MIRIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Raphaël DE PRAT de la SELARL INCEPTO AVOCATS CONTENTIEUX, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[C] [B]
née le 03 Octobre 1978 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Arême TOUAHRIA, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Septembre 2024
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, Présidente
- Catherine CHANEZ, Conseillère
- Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 04 Octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [C] [B] a été engagée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel d'une durée mensuelle de travail est de 6 heures par semaine le 1er novembre 2017 par la société Aide et Services à Domicile- Miris (ASD-Miris) en qualité d'assistante administrative.
Selon avenant du 1er juin 2018, la durée hebdomadaire de travail a été portée à 65 heures par mois.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des entreprises de service à la personne et la société ASD-Miris comportait plus de 10 salariés au moment de la rupture de la relation contractuelle.
La société ASD-Miris a été placée en redressement judiciaire le 6 mars 2019 et un plan de continuation a par la suite été adopté.
Mme [B] a été licenciée pour motif personnel le 10 juin 2019.
Contestant le bien-fondé de cette mesure, elle a saisi le 13 décembre 2019 le conseil de prud'hommes de Lyon qui, par jugement du 23 septembre 2021, a :
- dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société ASD-Miris à payer à la salariée les sommes de :
- 660 euros brut, outre 66 euros brut de congés payés, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, ces montants produisant intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2020,
- 2 650 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 3 960 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- 1 320 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et irrégularité de procédure,
ces montants produisant intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision,
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile dans les conditions prévues à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ;
- mis hors de cause l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 5] ;
- débouté les parties du surplus de leurs prétentions.
Par déclarations des 27 septembre et 26 octobre 2021, la société ASD-Miris et Mme [B] ont respectivement interjeté appel du jugement.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 23 février 2022 par la société ASD-Miris ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 22 décembre 2021 par Mme [B] ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 25 juin 2024 ;
Pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Attendu qu'il y a lieu de procéder à la jonction des deux procédures enrôlées sous les numéros 21/7188 et 21/7836 dans la mesure où les appels portent sur le même jugement ;
- Sur la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet :
Attendu qu('aux termes de l'article L. 3123-6 du code du travail : 'Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. / Il mentionne : /1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; (...)' ;
Attendu qu'en l'espèce Mme [B] demande la requal