CHAMBRE SOCIALE B, 4 octobre 2024 — 21/07691
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/07691 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N4W5
S.A.S. EUROPROP'SERVICES
C/
[W]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 20 Septembre 2021
RG : F 20/02893
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 04 OCTOBRE 2024
APPELANTE :
Société EUROPROP'SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Silvère IDOURAH, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[R] [W]
né le 20 Janvier 1978 à [Localité 5] YOUGOSLAVIE (99)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Laetitia LOPEZ, avocat au barreau de LYON substituée par Me Florian GROBON, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Septembre 2024
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, Présidente
- Catherine CHANEZ, Conseillère
- Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 04 Octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [R] [W] a travaillé pour le compte de la société Europrop'Services en qualité d'agent de propreté à temps partiel dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée à compter du 17 octobre 2018.
Il a signé un contrat à durée indéterminée à temps partiel le 2 janvier 2019. Deux autres contrats à durée indéterminée ont été par la suite régularisés, les 1er mars 2019 et 21 mai 2020, chacun d'eux annulant et remplaçant le précédent.
Le 10 juin 2020, M. [W] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 22 juin suivant.
Son contrat a été rompu par courrier du 24 juin 2020 selon la société Europrop'Services, par la réception de ses documents de fin de contrat le 30 juin 2020 selon M. [W] .
Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. [W] a saisi le 16 novembre 2020 le conseil de prud'hommes de Lyon qui, par jugement du 20 septembre 2021, a :
- condamné la société Europrop'Services à payer au salarié les sommes de :
- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles applicables en matière de durée minimale du temps de travail des contrats à durée déterminée,
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties du surplus de leurs prétentions.
Par déclaration du 20 octobre 2021, la société Europrop'Services a interjeté appel du jugement.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 19 janvier 2022 par la société Europrop'Services ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 12 avril 2022 par M. [W] ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 25 juin 2024 ;
Pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
- Sur la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 17 octobre 2018 :
Attendu qu'aux termes de l'article L1242-2 : ' Sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants : / 1° Remplacement d'un salarié en cas : / a) D'absence ; (...)' ; que, selon l'article L1242-12 du même code : 'Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. / Il comporte notamment : / 1° Le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu'il est conclu au titre des 1°, 4° et 5° de l'article L. 1242-2 ; / 2° La date du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un terme précis ; / 3° La durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis ; / 4° La désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si celui-ci figure sur la liste des postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés prévue à l'article L. 4154-2, la désignation de l'emploi occupé ou, lorsque le contrat est conclu pour assurer un complément de formation professionnelle au salarié au titre du 2° de l'article L. 1242-3,