CHAMBRE SOCIALE B, 4 octobre 2024 — 21/07738
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/07738 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N42G
[V]
C/
S.A.R.L. VOLTA
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lyon
du 24 Septembre 2021
RG : 19/01155
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 04 OCTOBRE 2024
APPELANTE :
[M] [V]
née le 26 Octobre 1988 à [Localité 5] (59)
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Raphaël DE PRAT de la SELARL INCEPTO AVOCATS CONTENTIEUX, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société VOLTA
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Corinne MENICHELLI de la SELARL BDMV AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Septembre 2024
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, Présidente
- Catherine CHANEZ, Conseillère
- Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 04 Octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Après avoir exercé durant deux mois dans le cadre de missions intérimaires, Mme [M] [V] a été engagée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 2 mai 2018 par la société Volta, qui a pour activité la production et le commerce d'accumulateurs et de chargeurs, en qualité de livreuse monteuse de batteries.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective de commerce de gros.
Mme [V] a été victime d'un accident du travail le 23 juillet 2018 et placée en arrêt de travail à compter de cette date.
Après avoir été convoquée le 24 septembre 2018 à un entretien préalable, elle a été licenciée pour faute grave le 13 octobre suivant.
Contestant le bien-fondé de cette mesure, elle a saisi le 24 avril 2019 le conseil de prud'hommes de Lyon qui, par jugement du 24 septembre 2021, a :
- dit que le licenciement est fondé, non sur une faute grave, mais sur une cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société Volta à payer à la salariée les sommes de :
- 1 569 euros brut, outre 156 euros de congés payés, à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 2 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation pour les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la décision pour les autres sommes allouées ;
- ordonné à la société Volta de remettre à Mme [V] les documents rectifiés en fonction de la décision ;
- débouté les parties du surplus de leurs prétentions.
Par déclaration du 21 octobre 2021, Mme [V] a interjeté appel du jugement.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 18 mars 2022 par Mme [V] ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 19 mai 2022 par la société Volta ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 25 juin 2024 ;
Pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
- Sur la recevabilité :
Attendu que la cour observe en premier lieu que la demande de la société Volta tendant à voir 'confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes nouvelles' de Mme [V] est sans objet, le dispositif du jugement ne contenant pas la disposition en cause ;
Qu'il en est de même de la demande de la société tendant à voir déclarer irrecevable la demande additionnelle de première instance présentée par Mme [V] portant sur sa réintégration, une telle réclamation n'ayant pas été reprise dans les dernières écritures de la salariée devant le conseil de prud'hommes ;
Attendu que, s'agissant de la recevabilité de la demande additionnelle de première instance présentée par Mme [V] tendant à voir, à titre subsidiaire, déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société Volta à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour retient qu'une telle réclamation se rattache par un lien suffisant aux prétentions originaires tendant à voir déclarer le licenciement nul et condamner la société Volta lui verser des dommages et intérêts pour licenciement abusif ; que, conformément aux dispositions de l'article 70, alinéa 1er, du code de procédure c