RETENTIONS, 3 octobre 2024 — 24/07556

other Cour de cassation — RETENTIONS

Texte intégral

N° RG 24/07556 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P5N4

Nom du ressortissant :

[D] [O] [U]

PREFET DE L'AIN

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

C/

[U]

PREFET DE L'AIN

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND

EN DATE DU 03 OCTOBRE 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 septembre 2024pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Ynes LAATER, greffière,

En présence du ministère public, représenté par Jean- Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d'appel de Lyon,

En audience publique du 03 Octobre 2024 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal de judiciaire de Lyon

représenté par le parquet général de [Localité 4]

ET

INTIMES :

M. [D] [O] [U]

né le 24 Octobre 1984 à [Localité 2] (MONGOLIE)

de nationalité Mongole

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 5] 2

Absent et représenté par Maître CYBELLE MAILLY avocat au barreau de LYON, substituant Maître CHOURLIN Olivier, avocat au barreau de l'AIN, avocat commis d'office

M. PREFET DE L'AIN

[Localité 1]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 03 Octobre 2024 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Le 27 septembre 2024, une décision portant retrait du titre de séjour et faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 7 ans a été notifiée à [D] [U] par le préfet de l'Ain.

Par jugement du 02 octobre 2024 le tribunal administratif a annulé la décision du préfet de l'Ain en ce qu'elle avait fixé une interdiction de retour et a rejeté le surplus du recours.

Le 27 septembre 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [D] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.

Dans son ordonnance du 01 octobre 2024 à 18 heures 31, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a dit que la procédure était irrégulière et a rejeté la requête en prolongations de la rétention administrative de [D] [U].

Le 02 octobre 2024 à 11 H 43 le ministère public a formé appel avec demande d'effet suspensif.

Par ordonnance en date du 02 octobre 2024 à 16 heures 00, le délégataire du premier président a déclaré l'appel recevable mais a rejeté la demande d'effet suspensif.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 03 octobre 2024 à 10 heures 30.

[D] [U] n'a pas comparu.

M. l'Avocat Général se désiste de son appel.

Le préfet de la [Localité 3], représenté par son conseil, prend acte du désistement du Parquet Général.

Le conseil de [D] [U] prend acte de ce désistement.

MOTIVATION

Attendu que le Ministère Public, seul appelant de la décision entreprise, se désiste de son appel ;

Que par ailleurs [D] [U] a été assigné à résidence le 02 octobre 2024 à 17 heures 35, l'appel du Parquet ayant été formé le 02 octobre à 11 heures 34 ce qui rend cet appel également sans objet ;

PAR CES MOTIFS

Constatons que [D] [U] a été assigné à résidence pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet ;

Constatons le désistement d'appel du Ministère Public,

Rappelons à [D] [U] qu'il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire qui lui a été notifiée par le préfet de l'Ain le 27 septembre 2024, l'interdiction de retour ayant été annulée par le tribunal administratif de Lyon.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Ynes LAATER Isabelle OUDOT