Pôle 6 - Chambre 13, 4 octobre 2024 — 20/02525

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 04 Octobre 2024

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/02525 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBYKR

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Janvier 2020 par le Pole social du TJ de Bobigny RG n° 19/00619

APPELANTE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SAINT DENIS

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

INTIME

Monsieur [G] [C]

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparant en personne, assisté de Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 131

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M Raoul CARBONARO, président de chambre

M Gilles REVELLES, conseiller

M Philippe BLONDEAU, conseiller

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 05 avril 2024, puis prorogé au 17 mai 2024, puis au 28 juin 2024, puis au 27 septembre 2024 , puis au 04 octobre 2024,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par M. Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse) d'un jugement rendu le 30 janvier 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à [G] [C] (l'assuré).

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 26 février 2017, l'assuré a été victime d'un accident consistant en une douleur au niveau du dos ressenti en se penchant pour vérifier le contenu d'un sac. La caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels le 20 mars 2017. Après avis du service médical, la caisse a notifié à l'assuré la consolidation de son état de santé au 15 février 2018. À la suite du désaccord existant entre son médecin traitant et le médecin-conseil de la caisse quant à la date de consolidation, l'assuré a sollicité le recours à la procédure d'expertise technique prévue aux articles R. 141-1 à R. 141-10 du code de la sécurité sociale. Le 6 juillet 2018, l'expert technique a rendu son rapport au terme duquel il a confirmé la date retenue par le service médical. La caisse a dès lors maintenu sa décision. L'assuré a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la caisse le 25  septembre 2018. En l'absence de réponse, l'assuré a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny le 24 décembre 2018 sur rejet implicite. Ce tribunal, par jugement du 12 juillet 2019, a ordonné une nouvelle expertise technique et désigné le docteur [Z] [F] à cette fin. Ce médecin expert a clos son rapport le 7 août 2019 au terme duquel il considère que l'assuré n'était pas consolidé au 15 février 2018 mais au 7 août 2019. Le dossier a été transmis au tribunal de grande instance de Bobigny le 1er janvier 2019, lequel est devenu le tribunal judiciaire de Bobigny le 1er janvier 2020.

Par jugement en date du 30 janvier 2020, ce tribunal a :

- Homologué le rapport d'expertise du docteur [F] rendu le 7 août 2019 ;

- Dit que les troubles invoqués par l'assuré ne sont pas en lien direct et exclusif avec l'accident du travail dont il a été victime le 26 février 2017 ;

- Fixé la date de consolidation de son état de santé au 7 août 2019 ;

- Renvoyé l'assuré devant la caisse pour la liquidation de ses droits sur la base du présent jugement ;

- Condamné à la caisse à verser à l'expert désigné ses honoraires fixés selon l'arrêté du 26 décembre 2018 modifiant l'arrêté du 29 mai 2015 ;

- Dit que la procédure était gratuite et sans frais conformément aux l'ancien article R. 144-10, alinéa premier, du code de la sécurité sociale ;

- Ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que la caisse se contentait d'indiquer que le rapport n'était pas motivé sans toutefois produire au dossier des éléments de nature à remettre en cause les conclusions du rapport d'expertise. Le tribunal a rappelé que l'existence d'un état antérieur n'était pas exclusive de lésions en lien direct et certain avec un accident du travail, ce qui était le cas d'espèce, l'expert ayant fixé au 7 août 2018 [sic] le moment où l'état antérieur était le seul responsable des lésions subies par l'in