Pôle 6 - Chambre 12, 4 octobre 2024 — 20/05069
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 4 octobre 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/05069 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCGJU
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Juin 2020 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 18/03698
APPELANTE
[6]
(anciennement dénommée [5])
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, toque : 1406 substitué par Me Amaria BELGACEM, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
CPAM 72 - SARTHE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Monsieur Philippe BLONDEAU, conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 7 juin 2024, prorogé au 5 juillet 2024 puis au 20 septembre 2024 puis au 4 octobre 2024, , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la [6] (anciennement dénommée [5]) d'un jugement prononcé le 04 juin 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe (la caisse) a par décision du 13 décembre 2016 accepté la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie 'hernie discale L5S1 gauche' déclarée le 19 mai 2016 par Mme [B] [A] (l'assurée), salariée, en qualité d'aide soignante, de la Fondation [6] (la fondation), s'agissant d'une hernie discale L5S1 gauche.
A l'appui de la déclaration du 19 mai 2016 était produit un certificat médical initial, établi le 12 décembre 2015, mentionnant :
'Lombosciatique gauche en rapport avec une hernie discale L5S1 gauche. Apparition de signes déficitaires avec indication chirurgicale le 19 décembre 2015. Patiente aide-soignante à domicile. Pathologie compatible avec Tableau 98 des maladies professionnelles.'.
Faute de décision explicite dans les délais légaux et réglementaires de la commission de recours amiable saisie le 14 février 2017, la fondation a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris le 09 août 2018.
En application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, l'affaire a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Paris, devenu tribunal judiciaire à compter du 1er janvier 2020.
Par jugement du 04 juin 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Paris a :
- débouté la fondation de l'ensemble de ses demandes,
- dit et jugé opposable à la fondation la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de l'assurée du 12 décembre 2015 par la caisse,
- condamné la fondation aux entiers dépens.
Pour statuer en ce sens, le tribunal a retenu que la caisse, suivant en cela l'avis du médecin-conseil, a considéré qu'il convenait de prendre en compte une sciatique par hernie discale L5S1 correspondant au code syndrome 098 AAM 41B au vu du compte rendu opératoire du 19 décembre 2015.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception revenu signé par la fondation, mais sans mention de date, qui en a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 17 juillet 2020.
L'affaire a alors été fixée à l'audience du 19 janvier 2024, puis renvoyée à la demande des parties à l'audience du 15 mars 2024 pour être plaidée et lors de laquelle les parties ont développé oralement leurs conclusions écrites déposées au dossier.
La fondation demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 04 juin 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris,
Statuant à nouveau,
- lui d