Pôle 6 - Chambre 12, 4 octobre 2024 — 20/06988

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 4 octobre 2024

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/06988 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCQ2B

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Septembre 2020 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/07065

APPELANTS

Madame [O] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparante en personne, assistée de Me Khadija AZOUGACH, avocat au barreau de PARIS, toque : C1094

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-75056-2024-003179 du 08/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIME

VILLE DE [Localité 7] DIRECTION DE L'ACTION SOCIALE DE L'ENFANCE ET DE LA SANTE

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Mme [T] [U] en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre

Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller , conseiller

Monsieur Christophe LATIL, Conseiller

Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 24 mai 2024, prorogé le 28 juin 2024 et au 27 septembre 2024, puis au 4 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [O] [Y] à l'encontre d'un jugement rendu le 11 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris, dans un litige l'opposant à la ville de Paris.

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Mme [D] [Y] a été admise le 19 juin 2012 au bénéfice de l'aide sociale pour son hébergement dans l'EHPAD du [Adresse 1] à [Localité 7], où elle est décédée le 26 janvier 2016. La ville a dépensé pour la prise en charge de cet hébergement, après récupération de 90% des revenus, la somme de 85652,22€.

Mme [D] [Y] n'avait qu'un fils, prédécédé, avec deux enfants : [B] et [O] [Y]. Ayant appris que ces derniers avaient bénéficié de contrats d'assurance vie souscrits par leur grand-mère, la ville de [Localité 7], le 28 septembre 2016, a prononcé la récupération de la somme de 14 581,74 euros à l'encontre des 2 petits-enfants de la défunte, somme correspondant à un de ces contrats.

Le 16 novembre 2016 et le 1er décembre 2016, [B] et [O] [Y] ont saisi la Commission départementale d'aide sociale de Paris, d'un recours contre cette décision.

Le 1er janvier 2019, sans que la commission ait statué, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal judiciaire de Paris en raison de la fusion des commissions départementales avec les juridictions de droit commun.

Par jugement du 11 septembre 2020, le tribunal a :

- rejeté les demandes d'exonération présentées par [B] et [O] [Y]

- déclaré fondée la décision de la Présidente du Conseil de [Localité 7] en date du

28 septembre 2016

- condamné [B] et [O] [Y] à payer chacun la somme de 7290,87 euros à la Ville de [Localité 7].

- accordé des délais de paiement,

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 octobre 2020, le conseil de Madame [O] [Y] a fait appel de cette décision.

A l'audience du 1er mars 2024, le conseil de [O] [Y] a déposé des conclusions pour elle mais indiqué n'être jamais intervenu pour [B].

La caisse a précisé que ce dernier avait payé la somme à laquelle il avait été condamné.

Les dossiers ont été disjoints et la Cour ne statue dans ce dossier que sur l'appel de [O] [Y].

Mme [Y] demande dans ses conclusions à la Cour de Paris de :

- infirmer le jugement rendu le 11 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris

Statuant à nouveau

- prononcer l'annulation de la décision du 28 septembre 2016 de la présidente du Conseil de [Localité 7]

-ordonner l'exonération pour Madame [Y] [O] de la somme demandée de 7.290,87 euros au titre de la récupération demandée par la Ville de [Localité 7].

- Condamner la ville de [Localité 7] a verser l.500,00 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi de 1991 à Madame [Y] ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle soutient que les frais pris en charge au titre de l'aide sociale ne sont pas récupérables lorsque le bénéficiaire était handicapé et que ses héritiers sont ses enfants, son conjoint, ses parents ou une personne ayant assumé sa charge effective et constante, que par conséquent la récupération n'est pas possible contre