Pôle 6 - Chambre 12, 4 octobre 2024 — 20/08507

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 4 octobre 2024

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/08507 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CC2KJ

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Novembre 2020 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 19/03490

APPELANT

Monsieur [J], [R] [C]

[Adresse 1]

[Localité 6]

comparant en personne, assisté de Me Carine MARCELIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0574 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/000847 du 25/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEES

S.A.S. [8]

[Adresse 3]

[Localité 4] (FRANCE)

non comparante, non représentée, ayant pour conseil Me Eric GAFTARNIK, avocat au barreau de PARIS

CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE SEINE SAINT DENIS

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre

Monsieur Christophe LATIL, Conseiller

Monsieur Philippe BLONDEAU, Conseiller

Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 24 mai 2024, prorogé au 28 juin 2024 et au 27 septembre 2024, puis au 4 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur la liquidation du préjudice de M. [C] suite à l'arrêt de la cour de céans du 10 juin 2022 qui a reconnu la faute inexcusable de son employeur la société [8] (la société).

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [R] [C] (le salarié) engagé le 12 mars 2016 par la

S.A.S. [8] en qualité de chauffeur livreur préparateur de commande polyvalent a été victime d'un accident de travail le 2 avril 2016 : au moment où il a ouvert la porte coulissante de son camion de livraison, il a reçu un bac en plastique contenant des aliments sur le poignet droit, les pompiers l'ont conduit à l'hôpital où il a été opéré le soir même pour suture des cinq tendons fléchisseurs et neurolyse du nerf median, il est sorti le lendemain.

La date de consolidation de son état a été fixée au 24 mai 2017 et le taux d'invalidité à 3%, et par jugement du 19 septembre 2018, le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris a porté ce taux à 4 %.

Par arrêt du 10 juin 2022 la cour de céans a infirmé le jugement du 9 novembre 2020 du tribunal judiciaire de Bobigny et a:

- dit que la S.A.S. [8] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail de M. [R] [C] [J] survenu le 2 avril 2016,

- majoré le capital versé au titre de l'invalidité ,

- fixé à 5 000 euros la provision sur l'indemnisation du préjudice,

- ordonné une expertise médicale sur les préjudices.

Le rapport d'expertise définitif a été déposé le 14 décembre 2022.

Le médecin constate qu'après son opération, M. [C] a porté une attelle pendant six semaines et effectué des séances de rééducation kinesitherapique, qu'il présente des séquelles cutanées et une perte de force du gripp de la main droite pour un patient droitier.

Il relève que le salarié a arrêté ses études (BEP) après l'accident, qu'il a été au chômage en 2020, puis après une activité professionnelle à mi-temps sur un poste de restauration, de nouveau au chômage et que de mai 2022 à décembre 2022, il était chauffeur de bus à la [7].

Le médecin a conclu ainsi sur les différents préjudices :

-Déficit fonctionnel temporaire

. total durant les deux jours d'hospitalisation,

.partiel à 50% durant 1e port de l'attelle, soit quarante-cinq jours après la sortie d'hôpital

. partiel à 25% durant toute la période des séances de kinésithérapie et jusqu'à la date de consolidation,

Préjudice de la douleur : 2/7,

Préjudice esthétique : 2/7,

Préjudice d'agrément : il estime que l'arrêt des activités sportives est la conséquence d'un manque de motivation plutôt que d'une gêne fonctionnelle,

Préjudice sexuel: le salarié invoque une baisse de libido conséquence de l'image dévalorisée de lui-même,

Assistance tierce personne: il a été aidé par sa mère et ses frères et soeurs pour les gestes de la vie quotidienne sur quarante-cinq jours après sa sortie d'hôpital, a raison de trois heures par semaine.

L'affaire a finalement ét