Pôle 6 - Chambre 13, 4 octobre 2024 — 21/00954

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 4 Octobre 2024

(n° , 14 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00954 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDBDI

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Novembre 2020 par le Pole social du TJ de MEAUX RG n° 18/00194

APPELANTE

S.A.R.L. [7]

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Frédéric INGOLD, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 substitué par Me AMANDINE JOALLAND, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

Monsieur [O] [P]

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparant en personne, assisté de Me Nathalie BAUDIN-VERVAECKE, avocat au barreau de MEAUX

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE

[Adresse 8]

[Localité 4]

représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 29 Février 2024, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargés du rapport :

Madame Carine TASMADJIAN, Présidente de chambre

M. Gilles REVELLES, Conseiller

Monsieur Philippe BLONDEAU, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 17 mai 2024, prorogé au 4 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la société [7] d'un jugement rendu le 23 novembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux (RG18-194) dans un litige l'opposant à M. [P].

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Monsieur [O] [P] était salarié de la société [7] (ci-après désignée 'la Société') depuis le 15 juillet 2013 en qualité de chauffeur livreur et manutentionnaire lorsque, le 9 novembre 2015, il a informé son employeur avoir été victime d'un accident survenu sur son lieu de travail que celui-ci a déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne (ci-après désigné 'la Caisse') en ces termes « manutention d'une palette avec un transpalette ; nature de l'accident : mal au dos ; siège des lésions : dos ; Nature des lésions : douleur ». Il n'était porté aucune observation dans la partie dédiées aux réserves motivées de l'employeur.

Le certificat médical initial établi le jour même faisait mention d'une «lombosciatique droite sans déficit ».

Par décision du 13 novembre 2015, la Caisse a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle ainsi que la nouvelle lésion décrite au certificat médical du 11 décembre 2015 puis, après avis de son médecin-conseil, elle a fixé la date de consolidation de l'état de santé de M. [P] au 30 novembre 2017.

Considérant qu'il demeurait des séquelles indemnisables à cette date consistant en « des douleurs dorso-lombaires invalidantes avec radiculalgies L5 droite et en L5-S1 et une fibrose post-opératoire », la Caisse a attribué à M. [P] un taux d'incapacité permanente partielle de 14 % lequel a été porté à 18 % par décision du tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris du 30 octobre 2018.

Par courrier du 18 décembre 2017, M. [P] a saisi la Caisse d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [7] et, la procédure amiable n'ayant pu aboutir, il a porté sa demande devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux.

En application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, l'affaire a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Meaux.

Par jugement du 23 novembre 2020, le tribunal, devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020, a :

- déclaré M. [O] [P] recevable en son action ;

- dit que l'accident du travail dont il a été victime le 9 novembre 2015 est dû à une faute inexcusable de la SARL [7], son employeur ;

- ordonné à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne de majorer au montant maximum la rente versée en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;

- dit que la majoration de la rente servie en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué ;

- avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [O] [P], ordonné u