Pôle 6 - Chambre 13, 4 octobre 2024 — 21/02143
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 04 OCTOBRE 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/02143 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDIV2
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Novembre 2020 par le Pole social du TJ de CRETEIL RG n° 20/00173
APPELANTE
Madame [F] [O] épouse [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Marina DUCOTTET CHAREYRON, avocat au barreau de PARIS, toque : T10
INTIMEE
CPAM DU VAL DE MARNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
M Gilles REVELLES, conseiller
M Philippe BLONDEAU, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 26 avril 2024, prorogé au 27 septembre 2024, puis au 04 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par [F] [O] épouse [K] (l'assurée) d'un jugement rendu le 18 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (la caisse).
EXPOSÉ DU LITIGE
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que l'assurée a été victime d'un accident du travail le 9 décembre 2014, lequel a été pris en charge par la caisse ; que la caisse a fixé la date de consolidation de l'état de santé de l'assurée au 16 septembre 2018 ; que l'assurée a contesté cette date ; qu'à la suite d'une expertise technique du 27 décembre 2018, la caisse a pris acte de ce que l'assurée n'était pas consolidée ; que le 29 mars 2019, la caisse, après un nouvel avis du médecin-conseil du service médical, a fixé la consolidation de l'état de santé de l'assurée au 14 avril 2019 ; que l'assurée ayant également contesté cette date, une seconde expertise médicale technique a été mise en 'uvre le 5 septembre 2019, laquelle a confirmé la date retenue par le service médical ; que par lettre du 23 septembre 2019, la caisse a confirmé la date de consolidation au 14 avril 2019 ; que le 12 novembre 2019, l'assurée a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours ; que l'assurée a saisi le tribunal judiciaire de Créteil le 1er février 2020 d'une contestation de cette décision.
Par jugement en date du 18 novembre 2020, le tribunal a :
- Rejeté les demandes présentées par l'assurée ;
- Dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que le médecin-expert technique a procédé à sa mission le 5 septembre 2019 et qu'il avait conclu, notamment, qu'en l'absence d'amélioration et de projets thérapeutiques innovants depuis un an, la consolidation de l'accident du travail 4 décembre 2014 était acquise au 14 avril 2019. Le tribunal a estimé que les documents produits par l'assurée en contestation de cette date, faisant notamment état d'une continuité de soins, étaient insuffisants pour justifier les demandes y compris une seconde expertise médicale.
L'assurée a le 5 février 2021 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 27 novembre 2020.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement, déposées et complétées à l'audience par son conseil, l'assurée demande à la cour, au visa des articles L. 141-2 et suivants du code de la sécurité sociale, de :
- Infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- Débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Déclarer bien fondées les demandes de l'assurée ;
En conséquence,
- Ordonner une expertise de l'état de l'assurée par un praticien diplômé en réparation du préjudice corporel et spécialisé dans le conseil aux victimes aux fins de déterminer la date de consolidation.
Par observations orales formées à l'audience par son conseil, la caisse demande à la cour de confirmer la décision querellée et de rejeter la demande d'expertise médicale.
Pour un plus ample exposé des moyens et parties des parties, il est renvoyé aux conclusions de l'assurée déposées par son conse