Pôle 6 - Chambre 12, 4 octobre 2024 — 21/08501

other Cour de cassation — Pôle 6 - Chambre 12

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 04 Octobre 2024

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/08501 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEPW6

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Septembre 2021 par le Pole social du TJ d'EVRY RG n° 20/00533

APPELANTE

CPAM 91 - ESSONNE

DEPARTEMENT JURIDIQUE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

INTIMEE

S.A.S. [6]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Marianne LECOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2508

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller

Monsieur Christophe LATIL, Conseiller

Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prév le 21 juin 2024, prorogé au 13 septembre 2024 puis au 04 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne d'un jugement prononcé le 09 septembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry dans un litige l'opposant à la société [6].

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que l'accident que Mme [B] [S] (la salariée) a déclaré avoir subi le

20 février 2018, consécutivement à l'entretien difficile qu'elle a eu avec la direction de l'entreprise dont elle était salariée depuis le 31 mars 2014 au poste d'attachée commerciale, a fait l'objet d'une prise en charge par décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (la caisse) le 13 juin 2018.

La société [6] (l'employeur) a procédé à la déclaration d'accident du travail le

22 février 2018, en émettant des réserves :

'- Activité de la victime lors de l'accident : La victime sortait d'une réunion avec la direction et s'est mise à pleurer

- Nature de l'accident : ne sait pas

- Eventuelles réserves : Les témoins n'ont pas déterminé ce qui a fait pleurer la victime. Les pompiers ont été appelés mais ont refusé de se déplacer

- Siège des lésions : ne sait pas

- Nature des lésions : ne sait pas

- Témoin : [U] [I]'.

Le certificat médical initial établi le 20 février 2018 note une 'souffrance au travail - état anxio-dépressif' et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 20 mars 2018.

La salariée a également renseigné une déclaration d'accident du travail adressé à la caisse le 14 mars 2018, pour des faits datés du 27 novembre 2017 en notant :

'- Activité de la victime lors de l'accident : Bureau Réunion 'informelle'

- Nature de l'accident : insultes sexistes

- Nature des lésions : psychologiques et morales + mise à l'écart de la part des autres.

- Témoin : [O] [G]'.

A la suite du rejet implicite de son recours dont il avait saisi la commission de recours amiable contre la décision de prise en charge de l'accident déclaré, l'employeur a saisi le 05 octobre 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale l'Essonne.

En application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, l'affaire a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance d'Evry, devenu tribunal judiciaire à compter du 1er janvier 2020.

Par jugement du 09 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry a :

- déclaré le recours de l'employeur recevable,

- déclaré inopposable à l'employeur l'ensemble des conséquences de la prise en charge de l'accident du 20 février 2018 dont se dit avoir été victime sa salariée,

- condamné la caisse aux dépens,

- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.

Le tribunal a retenu que la matérialité de l'accident n'ayant pas été prouvée dans tous ses composants, la présomption d'imputabilité n'avait pas à vocation à s'appliquer au sens de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.

Le jugement a été notifié par lettre recommandée à son avocat avec demande d'accusé de réception remisele 20 septe