Pôle 6 - Chambre 13, 4 octobre 2024 — 22/02889
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 04 OCTOBRE 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/02889 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFJHZ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Décembre 2021 par le Pole social du TJ d'EVRY RG n° 21/00464
APPELANTE
Madame [M] [Y] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Nathalie FAUDOT, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIME
CPAM DE L'ESSONNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Monsieur Philippe BLONDEAU, conseiller
Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 05 avril 2024, puis prorogé au 17 mai 2024, puis au 28 juin 2024, puis au 27 septembre 2024, puis au 04 octobre 2024,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par [M] [Y] [T] (l'assurée) d'un jugement rendu le 30 décembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Évry dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (la caisse).
EXPOSÉ DU LITIGE
Les circonstances de la cause ont été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé.
Il suffit de rappeler que l'état de santé de l'assurée, agent de service, victime d'une maladie professionnelle (tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche) prise en charge par la caisse le 10 avril 2019, a été déclaré consolidé au 11 janvier 2020 avec un taux d'IPP de 8% attribué le 7 février 2020 ; que contestant ces taux d'incapacité permanente, l'assurée a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) qui a maintenu le taux de 8% ; que l'assurée a porté le litige devant le tribunal judiciaire d'Évry le 11 février 2021, lequel, par jugement du 30 décembre 2021, a rejeté la demande d'expertise de l'assurée et l'a condamnée aux dépens.
Pour se déterminer ainsi, le tribunal a retenu qu'à l'appui de sa contestation de l'évaluation du taux d'IPP de 8%, en produisant le rapport d'évaluation de séquelles, l'assurée ne le critiquait pas totalement avec des éléments objectifs et ne versait aucune pièce médicale contraire, créant un doute concernant la sous-évaluation du taux attribué. Le tribunal a estimé que le taux contesté tenait compte de la situation de la requérante à la date de la consolidation fixée au 11 janvier 2020 et que cette dernière ne démontrait qu'elle avait subi une rechute ou une aggravation de sa maladie.
L'assurée a interjeté appel de ce jugement le 17 février 2022, lequel lui avait été notifié le 20 janvier 2022.
Par ses conclusions écrites déposées et oralement développées à l'audience par son conseil, l'assurée demande à la cour, au visa des articles L. 434-2, alinéa 1, et R. 434-32, alinéas 1 et 2, du code de la sécurité sociale et du barème indicatif des accidents du travail et des maladies professionnelles dans sa version mise à jour le 14 août 2019, de :
- Infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Évry du 30 décembre 2021 en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- Attribuer un taux d'incapacité permanente partielle de 15% ;
- Attribuer en sus du taux susvisé un coefficient professionnel de 5% ;
- Débouter la caisse de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner la caisse à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance ;
- Condamner la caisse à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en procédure d'appel ;
- Condamner la caisse aux entiers dépens.
Par ses conclusions écrites déposées et oralement développées à l'audience par son conseil, la caisse demande à la cour de :
- Déclarer l'assurée mal fondée en son appel ;
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 décembre 2021 par le tribunal judiciaire d'Évry ;
- R